Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 juin 2025, n° 24VE01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2024, N° 2313944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office.
Par une ordonnance n° 2313944 du 29 avril 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2024 et 19 mars 2025, M. A, représenté par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête devant le tribunal administratif n’était pas irrecevable dès lors qu’il a introduit une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 2 mars 2023, dans le délai de recours contentieux courant à l’encontre de l’arrêté du 10 février 2023 ; la date de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2023 n’est pas connue de façon certaine, de sorte que son recours introduit le 18 octobre 2023 n’était pas tardif ;
— la procédure menée devant la commission du titre de séjour est irrégulière dès lors qu’aucune pièce ne permet, en l’absence de production d’un arrêté de désignation, de s’assurer de la composition régulière de celle-ci au regard des articles L. 432-14 et R.312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, le procès-verbal de la commission ne lui a jamais été communiqué et ne vise aucun arrêté de désignation de ses membres ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a pourtant réitérée à plusieurs reprises, et ne mentionne pas l’existence de sa lourde pathologie ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L.425-9, R.425-11 et R.425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il souffre d’une pathologie grave, engageant son pronostic vital et nécessitant des soins réguliers qui ne pourraient pas être dispensés dans son pays d’origine ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il vit en France depuis 2009 et est gravement malade ; pour les mêmes motifs, l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 4 octobre 1977, a fait l’objet d’un arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office. Il fait appel de l’ordonnance du 29 avril 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande comme tardive.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L.614-1 du même code, dans sa version alors applicable : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». L’article L.614-4 du même code, dans sa version applicable, dispose que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation./ Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa version alors applicable : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 10 février 2023, qui contient les voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 15 février suivant. L’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle le 28 février 2023, réceptionnée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise le 2 mars, soit dans le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interrompant le délai de recours. Cette demande a fait l’objet d’une décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale le 15 mai 2023, notifiée au plus tôt le 18 septembre 2023. Sa requête introduite le 18 octobre 2023 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’était donc pas tardive, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge en se fondant sur une erreur de plume contenue dans la décision d’aide juridictionnelle. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête comme tardive. Par suite, l’ordonnance attaquée doit être annulée.
5. Il y a lieu de statuer, immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur le bien-fondé de la demande :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département () / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. () ». Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ;/ 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission « . Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé « . D’autre part, aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux commissions administratives à caractère consultatif placées auprès des autorités de l’Etat en vertu de l’article R. 133-1 du même code : » Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A a été examinée par la commission du titre de séjour du Val-d’Oise lors de sa séance du 9 décembre 2022, à laquelle participait Mme Eustache-Brinio, présidente de la commission, et M. B, personnalité qualifiée désignée par le préfet, tous deux régulièrement nommés par l’arrêté n°2022-003 du 29 août 2022 du préfet du Val-d’Oise, publié au recueil des actes administratifs et produit à l’instance, aucune disposition n’imposant que cet arrêté soit mentionné dans l’avis de la commission qui sera transmis à l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article R. 432-14 précitées. Enfin, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer le procès-verbal de la séance de cette commission. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant la commission du titre de séjour doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé en mai 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ainsi qu’il ressort de la fiche de salle remplie le 23 mai 2021, compte tenu de l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle. Il résulte des visas de l’arrêté litigieux, statuant sur cette demande, que le préfet a indiqué les dispositions légales et conventionnelles qui en constituaient le fondement légal, ainsi que les principaux faits motivant son refus de faire droit à sa demande. Le préfet a notamment fait état de la durée de présence de M. A en France, de l’absence d’authentification de sa promesse d’embauche par son employeur, de l’absence d’attaches familiales sur le territoire, de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour et de l’absence de considérations humanitaires. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a informé le préfet que son état de santé s’était dégradé pendant l’instruction de sa demande, par des courriers du 23 septembre 2022, 28 octobre 2022 et 12 décembre 2022, en demandant la transmission du « protocole médical » destiné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’examen de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande, à la supposer régulièrement déposée, constituait une autre demande de titre de séjour à laquelle le préfet n’était en tout état de cause pas tenu de répondre dans le même arrêté. La circonstance que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner tous les faits portés à sa connaissance, n’ait pas évoqué dans l’arrêté litigieux ses problèmes de santé, qui ne constituaient pas, ainsi qu’il vient d’être dit, le fondement de la demande de titre examinée, est, à cet égard, sans incidence. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté litigieux que le préfet se serait cru lié par l’avis de la commission du titre de séjour.
11. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L.425-9, R.425-11 et R.425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, que M. A n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement dans sa demande du 23 mai 2021.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
13. M. A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire et de la gravité de son état de santé. Toutefois, s’il est constant qu’il résidait en France, à la date de l’arrêté litigieux, depuis plus de dix ans, il n’a présenté que de deux promesses d’embauche au préfet et ne justifie d’aucun emploi, ni d’aucune ressource. En outre, il ne fait état d’aucune attache familiale ou amicale sur le territoire. Enfin, si le préfet ne conteste pas que M. A souffre d’insuffisance rénale nécessitant des dialyses régulières, état qui a fait l’objet de la demande de titre déposée en 2022 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement ne pourrait pas lui être prodigué dans son pays d’origine. Par suite, en édictant l’arrêté litigieux, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 précité. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2023 du préfet du Val-d’Oise pris à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2313944 du 29 avril 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
I.Danielian
La greffière,
A.Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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