Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mai 2025, N° 2403803, 2407108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727718 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté du 27 août 2024 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2403803, 2407108 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Astié, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre infiniment subsidiaire, d’examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a retenu à tort que l’arrêté du 27 août 2024 se substituait à la décision implicite ayant préalablement rejeté sa demande ; il a alors omis de répondre au moyen tiré de l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; il a omis d’examiner dans quel mesure ce moyen pouvait entacher la légalité de la décision du 27 août 2024 ;
- le jugement écarte à tort les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de motivation ; il est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ;
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse donnée à la demande de communication des motifs qui a été adressée à l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire n° 2025/001929 du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante nigériane née le 18 janvier 1993, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2016. À la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juin 2018 confirmant le rejet de sa demande d’asile, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 17 juillet 2018, opposé un refus à sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 30 août 2018, elle a déposé une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade. Par un arrêté du 9 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 décembre 2021, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 11 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 octobre 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande aux fins de réexamen de sa demande d’asile. Le 26 octobre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme C… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Bordeaux par une première requête enregistrée sous le n° 2403803. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2407108, elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cet arrêté. Mme C… relève appel du jugement du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient retenu à tort que l’arrêté du 27 août 2024 est venu se substituer à la décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour présentée par Mme C… le 26 octobre 2023, qu’ils auraient commis des erreurs de droit, de fait et d’appréciation en écartant les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de son insuffisante motivation relèvent du bien-fondé du jugement et ne peuvent donc pas utilement être invoqués pour en contester la régularité.
En second lieu, d’une part, le jugement attaqué écarte, en son point 4, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 27 août 2024. D’autre part, eu égard au caractère inopérant du moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de communication des motifs prévue par l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité en n’y répondant pas.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
La requérante reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux aux points 4 et 5 de son jugement.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme C… soutient qu’elle réside en France depuis huit années révolues à la date de la décision contestée, qu’elle a été expulsée de son foyer par sa belle-famille à la suite du décès de son époux et a fui le Nigéria en raison de son isolement et de la précarité de sa situation, qu’elle a voyagé vers l’Europe dans des circonstances traumatisantes qui ont aggravé ses troubles psychiques et qu’elle suit en France un traitement médical en rapport avec ces affections, dont la privation aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, d’une part, alors que la demande d’admission à l’asile de l’intéressée au motif des craintes de persécutions liées à son extraction d’un réseau de prostitution a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations sur les circonstances de son départ du Nigéria. D’autre part, malgré la durée de sa présence en France, son hébergement chez un ressortissant français depuis 2022 et la proposition de ce dernier de l’embaucher sur la base d’un contrat à durée indéterminée, elle n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’elle aurait noué des relations intenses et stables sur le territoire français. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle souffre de troubles psychiques, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’admission au séjour pour ce motif a été rejetée par un arrêté du préfet de la Gironde du 9 juin 2020 devenu définitif à la suite de l’arrêt de la présente cour du 13 décembre 2021 devenu lui-même définitif, qu’elle n’a pas formulé de nouvelle demande d’admission au séjour au titre de la nécessité pour elle de suivre des soins en France et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interruption de sa prise en charge actuelle l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que l’intéressée n’est pas isolée dans son pays d’origine où résident ses enfants mineurs, ses parents et sa fratrie, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 s’agissant de sa vulnérabilité médicale et de l’absence de soutien familial dans son pays d’origine, et d’autre part, de la seule production d’une promesse d’embauche, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que Mme C… ne justifiait pas de l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation de l’intéressée doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D… B…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratif spécial n° 33-2024-080 et librement accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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