Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 25VE00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy- ontoise d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 ar lequel le réfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le ays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français our une durée de deux ans, d’enjoindre au réfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » dans un délai de deux mois à com ter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation rovisoire de séjour et de rocéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar un jugement n° 2400346 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Cergy- ontoise a annulé cet arrêté, a enjoint au réfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un titre de séjour ortant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à com ter de sa notification et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
rocédure devant la cour :
I.- ar une requête, enregistrée sous le numéro 25VE00744 le 7 mars 2025, le réfet du Val-d’Oise demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
-
la circonstance que M. B… ait fait l’objet de deux récédentes décisions l’obligeant à quitter le territoire français fait obstacle à ce que la durée de sa résidence habituelle en France soit établie à hauteur de dix années ;
-
son arrêté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’a réciation dès lors que l’a réciation de l’insertion rofessionnelle de M. B… ne doit as s’o érer au détriment de la circonstance que cette insertion sur le marché du travail n’a u s’o érer que ar fraude ;
-
l’utilisation ar M. B… d’un document administratif falsifié our être embauché et travailler en France trouble l’ordre ublic en ce qu’elle constitue une infraction énale et est en outre rohibée ar le droit euro éen, en articulier l’article 9 de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de ays tiers résidents de longue durée, l’article 16 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 se tembre 2003, relative au droit au regrou ement familial, l’article 35 de la directive 2004/38/CE du arlement Euro éen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ainsi que la juris rudence de la Cour de justice de l’Union euro éenne.
ar un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, M. B…, re résenté ar Me Martin- igeon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les moyens soulevés ar le réfet du Val-d’Oise ne sont as fondés ;
-
aucun rocès-verbal de réunion de la commission du titre de séjour ne lui a été communiqué, si bien qu’il ignore la com osition de cette commission ;
-
il n’est as établi que la signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement ubliée ;
-
l’arrêté du réfet est entaché d’un défaut de motivation et d’examen ersonnalisé de sa demande ;
-
le réfet a commis une erreur manifeste dans l’a réciation de sa situation, eu égard à la durée de sa résidence habituelle en France et com te tenu de la rescri tion de l’action ublique relative au délit d’usage d’une fausse carte d’identité le 23 mai 2014 ;
-
le réfet a méconnu les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le réfet a méconnu les dis ositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des critères récisés ar les dis ositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
cette décision est entachée d’une erreur d’a réciation et orte une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale.
II.- ar une requête, enregistrée sous le numéro 25VE00745 le 7 mars 2025, le réfet du Val-d’Oise demande à la cour de rononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy- ontoise du 11 février 2025.
Il invoque les mêmes moyens que sous la requête n° 25VE00744.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a as roduit d’observations.
Vu les autres ièces des dossiers.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la Ré ublique française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’em loi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La résidente de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Ozenne,
- et les observations de Me Magne our M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 12 se tembre 1980, déclarant être entré en France le 17 se tembre 2008, a résenté, le 10 juin 2022, une demande d’admission exce tionnelle au séjour. A rès consultation de la commission du titre de séjour, qui a rendu, le 24 novembre 2023, un avis défavorable, le réfet du Val-d’Oise a, ar arrêté du 8 décembre 2023, rejeté la demande d’admission exce tionnelle au séjour de M. B…, obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le ays de destination et interdit son retour sur le territoire français our une durée de deux ans. ar jugement du 11 février 2025, le tribunal administratif de Cergy- ontoise a annulé cet arrêté et enjoint au réfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un titre de séjour ortant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à com ter de sa notification. ar les deux requêtes visées ci-dessus, le réfet du Val-d’Oise demande à la cour de rononcer le sursis à exécution de ce jugement et de l’annuler.
Sur la requête n° 25VE00744 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu ar le tribunal administratif :
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la Ré ublique française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’em loi du 9 octobre 1987 : « Les dis ositions du résent accord ne font as obstacle à l’a lication de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les oints non traités ar l’accord (…). ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité rofessionnelle salariée en France, our une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent as des dis ositions de l’article 1er du résent accord, reçoivent a rès contrôle médical et sur résentation d’un contrat de travail visé ar les autorités com étentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et ortant la mention « salarié » (…). ».
ortant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour tem oraires révues ar les dis ositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue as une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers euvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie rivée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain révoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne eut utilement invoquer les dis ositions de l’article L. 435-1 à l’a ui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un oint déjà traité ar l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les sti ulations de cet accord n’interdisent as au réfet, dans l’exercice du ouvoir discrétionnaire dont il dis ose sur ce oint, d’a récier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation ersonnelle de l’intéressé, l’o ortunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne rem lirait as les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de lein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des ièces du dossier que si M. B… justifie résider en France de uis 2014 et travailler our le même em loyeur de uis mai 2014, il ne justifie travailler à tem s com let que de uis juin 2020, ayant toujours travaillé à tem s artiel à raison de seulement 65 heures ar mois. L’intéressé a ar ailleurs fait l’objet de deux récédentes mesures d’éloignement l’une du 20 octobre 2016 ar le réfet des Hauts-de-Seine, dont la légalité a été confirmée ar jugement du tribunal administratif de Cergy- ontoise du 22 mars 2018 et l’autre édictée le 13 mai 2019 ar le réfet du Val-d’Oise, dont la légalité a été confirmée ar arrêt de la cour administrative d’a el de Versailles du 5 octobre 2021. Il ressort des ièces du dossier, en outre, que son é ouse et son enfant vivent dans son ays d’origine, et que, dès lors, ses attaches familiales ne se situent as en France. Il ne justifie enfin d’aucune insertion sociale articulière. Dans ces circonstances, le réfet du Val-d’Oise n’a as entaché sa décision d’une erreur manifeste d’a réciation. Le réfet du Val-d’Oise est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce motif our annuler son arrêté.
Il a artient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige ar l’effet dévolutif de l’a el, d’examiner les autres moyens soulevés ar M. B… tant devant le tribunal administratif de Cergy- ontoise que devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués ar M. B… :
En remier lieu, l’arrêté contesté a été signé ar Mme C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en cas d’absence ou d’em êchement du directeur des migrations et de l’intégration, consentie ar l’arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023 ublié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le dé artement le même jour. ar suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est as établi que la signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement ubliée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les sti ulations de l’accord entre le Gouvernement de la Ré ublique française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’em loi du 9 octobre 1987 ainsi que les dis ositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 611-1 et celles des articles L. 612-6 et L. 612-10, sur le fondement desquelles l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour en France ont été rises. Il indique que la demande du requérant a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission du titre de séjour et que l’intéressé a fait usage d’une fausse carte d’identité française lors de son embauche et récise que ce dernier ne eut être regardé comme justifiant de motifs exce tionnelles ou de considérations humanitaires ermettant son admission exce tionnelle au séjour. Il indique également que, com te tenu des circonstances ro res au cas d’es èce, la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne orte as une atteinte dis ro ortionnée à son droit de mener une vie rivée et familiale. ar suite, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. B…, de la mesure d’éloignement rise à son encontre, et de l’interdiction de retour sur le territoire français. ar suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… fait valoir qu’il ne lui est as ossible de vérifier la régularité de la com osition de la commission du titre de séjour dès lors que le rocès-verbal de la réunion de cette commission ne lui a as été transmis, il ressort des ièces du dossier que ce rocès-verbal lui a été communiqué au nombre des ièces jointes au mémoire en défense roduit ar le réfet du Val-d’Oise devant le tribunal administratif. M. B…, qui a ainsi ris connaissance de ce rocès-verbal, n’en conteste aucune des mentions. ar conséquent, aucune irrégularité de la com osition de la commission ne saurait être retenue.
En quatrième lieu, il ne ressort as de la décision attaquée, ni d’aucune autre ièce du dossier, que le réfet aurait insuffisamment examiné la situation ersonnelle du requérant en s’estimant lié ar l’avis défavorable de la commission du titre de séjour.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, our les motifs ex osés au oint 3, être écarté comme ino érant.
En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le réfet dans l’a réciation des conséquences de son arrêté sur la situation ersonnelle de M. B… doit être écarté our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 4.
En se tième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des ièces du dossier que l’é ouse de M. B… et son enfant vivent dans son ays d’origine. M. B… ne se révaut d’aucune attache familiale en France. Dans ces circonstances, et alors même qu’il justifie résider habituellement et travailler en France de uis 2014, M. B… n’est as fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté contesté, le réfet du Val-d’Oise a orté à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « our fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français. / Il en est de même our l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que our la rolongation de l’interdiction de retour révue à l’article L. 612-11. ».
our rononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le réfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances qu’il a déjà fait l’objet de deux récédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait et que la mesure rise à son encontre ne orte as une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale. Il s’ensuit que, com te tenu de ce qui est dit au oint 12, cette décision n’est as entachée d’erreur d’a réciation au regard des critères révus ar l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui récède que le réfet du Val-d’Oise est fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy- ontoise a annulé son arrêté du 8 décembre 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. B… une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié ».
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
Sur la requête n° 25VE00745 :
Le résent arrêt statuant sur la requête du réfet du Val-d’Oise tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête de ce réfet à fin de sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a as lieu de statuer sur la requête n° 25VE00745.
Article 2 : Le jugement n° 2400346 du tribunal administratif de Cergy- ontoise du 11 février 2025 est annulé.
Article 3 : La demande de M. B… résentée devant le tribunal administratif de Cergy- ontoise est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. B… tendant à l’a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet du Val-d’Oise.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, résidente,
Mme Bruno-Salel, résidente-assesseure,
Mme Ozenne, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
. Ozenne
La résidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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