Annulation 24 octobre 2023
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 23DA02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 octobre 2023, N° 2104304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742131 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure
La société à responsabilité limitée (SARL) Créavert a demandé au tribunal administratif de Lille, d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Nord lui a imposé des prescriptions complémentaires afin d’encadrer les travaux de cessation de son activité et à titre subsidiaire, de l’abroger.
Par un jugement n° 2104304 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’article 8 de l’arrêté attaqué et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2023 et le 21 novembre 2025, la société Créavert, représentée par Me Deharbe, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2104304 du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a rejeté partiellement ses conclusions à fin d’annulation ;
2°) à titre principal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 du préfet du Nord ;
3°) à titre subsidiaire d’abroger cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier en l’absence de signature de la minute ;
le jugement n’est pas suffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport du 24 septembre 2020 de l’inspection des installations classées ne lui a pas été communiqué et que le directeur de l’agence régionale de santé n’a pas été consulté ;
le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en qualifiant son activité d’activité de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
la prescription mentionnée à l’article 5 de l’arrêté est surabondante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 :
le rapport de Mme Potin, première conseillère,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
les observations de Me Deharbe, représentant la société Créavert.
Considérant ce qui suit :
La société Créavert, spécialisée dans l’entretien des espaces verts et le terrassement, a entreposé sur son site de Wallers-Arenberg divers matériaux. Le préfet du Nord a, par un arrêté du 16 avril 2019 édicté sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, mis en demeure la société, soit de déposer un dossier de demande d’enregistrement conforme aux dispositions du code de l’environnement, soit de cesser ses activités et de procéder à la remise en état du site en cause. La société a décidé de cesser ses activités. Par un nouvel arrêté en date du 9 avril 2021, le préfet du Nord a édicté des prescriptions complémentaires afin d’encadrer les travaux de cessation d’activité de la société. Par un jugement n° 2104304 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 avril 2021. La société Créavert interjette appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à la société Créavert ne comporte pas de signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a expressément répondu aux moyens contenus dans les écritures produites par la société requérante. En particulier, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte au point 6 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2021, publié le jour même au recueil spécial n° 49 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Ventre, secrétaire général adjoint, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant notamment des installations classées pour la protection de l’environnement dont relève la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux du 9 avril 2021 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 181-14 in fine du code de l’environnement : « L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ». Aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article R. 181-45 de ce même code : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32-1. / Le projet d’arrêté est communiqué par le préfet à l’exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. ». Enfin, l’article L. 514-5 du code de l’environnement, applicable dans le cas où sont mis en œuvre les pouvoirs de contrôle confiés à l’inspection des installations classées par les articles L. 171-1 et suivants du code, dispose que : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ».
Il résulte des articles L. 514-5, R. 512-25 et R. 512-26 du code de l’environnement que, préalablement à l’édiction de prescriptions complémentaires prises sur le fondement de l’article L. 512-20 du code de l’environnement, l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement doit être destinataire du rapport du contrôle le cas échéant réalisé par l’inspection des installations classées, des propositions de l’inspection tendant à ce que des prescriptions complémentaires lui soient imposées et du projet d’arrêté du préfet comportant les prescriptions complémentaires envisagées. Il résulte des articles L. 512-20, L. 514-5, R. 512-25, R. 512-26 et R. 512-31 du code de l’environnement et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, que l’exploitant doit être mis à même de présenter des observations et d’obtenir également communication, s’il le demande, de celles des pièces du dossier utiles à cette fin.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 181-14 précitées, la société requérante s’est vu communiquer par courrier du 30 octobre 2019, le projet d’arrêté préfectoral complémentaire litigieux. Par courrier du 20 novembre 2019, elle a émis diverses observations à son propos. La société requérante soutient que le préfet a méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le « rapport d’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement », établi le 24 septembre 2020 par les services de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Nord, visé dans l’arrêté complémentaire du 9 avril 2021. Il résulte toutefois de l’instruction que ce document ne constituait pas un rapport de contrôle des installations et il n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 514-5 du code de l’environnement. Par ailleurs, la société requérante n’a formulé aucune demande de communication dudit document. Le moyen tiré d’un défaut de respect de la procédure contradictoire doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 181-18 du même code : « (…) Pour les projets autres que ceux soumis à l’évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l’agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s’il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques. (…) ».
Les dispositions précitées ne font état que d’une simple faculté de consulter le directeur de l’agence régionale de santé pour le stockage des déchets en cause qui ne relevait que de la procédure d’enregistrement. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir pour avis, le directeur général de l’agence régionale de santé, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux et ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, la société requérante réitère en appel le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de son activité, sans apporter d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lille.
En dernier lieu, si la société requérante fait valoir que la prescription imposée par l’article 5 présente un caractère surabondant compte tenu des obligations qui lui sont imposées, il résulte toutefois de l’instruction que cette disposition est relative au suivi des travaux de remise en l’état et qu’elle impose la transmission mensuelle d’un état récapitulatif de la gestion des déchets. Compte tenu de son objet et de sa périodicité, une telle prescription n’est pas redondante avec celles fixées par les dispositions des articles 7, 10 et 11 de l’arrêté qui sont relatifs à des objets ou présentent une temporalité différente de ceux définis à l’article 5. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Créavert n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par un jugement du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Créavert est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Créavert et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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