Annulation 19 février 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26PA01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2026, N° 2502337 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2502337 du 19 février 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Shebabo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant algérien, né le 2 juin 1974, entré régulièrement en France le 16 juin 2015, muni d’un visa de court séjour valide jusqu’au
27 septembre 2015, s’est maintenu irrégulièrement en France après l’expiration de la validité dudit visa. Il a sollicité, le 28 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et au titre de son activité professionnelle. Par un arrêté du
7 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… B… relève appel du jugement n° 2502337 du
19 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montreuil, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen comme étant infondé.
4. En second lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué le tribunal administratif de Montreuil a exposé de façon suffisante les considérations de droit et de fait l’ayant conduit à écarter le moyen de ce que, en édictant l’arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’avait entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et professionnelle de M. A… B…. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de
M. A… B… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré régulièrement en France le 16 juin 2015, à l’âge de 41 ans, muni d’un visa de court séjour valide jusqu’au
27 septembre 2015, et qu’à l’expiration de la durée de validité du visa, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire sa demande d’admission au séjour n’ayant été déposée que le 28 novembre 2022. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… B… séjourne en France depuis plus de dix ans et qu’il vit avec ses parents, âgés de 79 ans et 75 ans, à la date de l’arrêté attaqué, il n’apporte pas d’éléments justificatifs de nature à démontrer la nécessité de demeurer auprès d’eux, des membres de sa famille, dont son frère, vivant en France régulièrement pouvant assurer le soutien. Si M. A… B… fait également valoir son insertion professionnelle, ayant occupé entre mars 2018 et août 2021 le poste de plongeur à temps partiel pour le compte du même employeur, puis celui de peintre, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir une insertion professionnelle stable et pérenne. De plus, le requérant ne justifiant pas d’une insertion professionnelle à la date de la décision contestée, il n’établit pas l’ancienneté ni la stabilité de son insertion professionnelle, pas davantage du niveau de sa rémunération, de sa qualification, de son expérience et de ses diplômes, de la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, des démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, du respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Enfin, si M. A… B…, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France en situation régulière des membres de sa famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 41 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté, qui n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco algérien doivent ainsi être écartés.
9. En quatrième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant examiné la demande d’admission au séjour présentée par M. A… B…, ressortissant algérien, dont la situation est entièrement réglée par l’accord franco algérien, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pas davantage que celui de l’erreur manifeste au regard de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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