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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 24TL01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 avril 2024, N° 2304831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422220 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2304831 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A…, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 20 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au lieu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour, la préfète ne pouvait lui opposer, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, les conditions afférentes au défaut de production d’une autorisation de travail et d’absence de visa de long séjour ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son emploi en qualité de préparateur en boulangerie qui fait partie des métiers qui connaissent des difficultés de recrutement, satisfait à un besoin réel et local des entreprises du secteur de la boulangerie artisanale ; de plus, il justifie d’une formation et des compétences pour exercer cet emploi depuis
le 21 mai 2020 ainsi que de son entrée régulière sur le territoire national ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Une mise en demeure a été adressée le 30 octobre 2024, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet de Vaucluse qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant marocain né en 1995, est entré en France pour la première fois le 15 juin 2018 sous couvert d’un visa en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 31 juillet 2018 au 30 juillet 2021. M. A… a sollicité, le 15 juin 2023, la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 20 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 2 avril 2024 dont M. A… relève appel, rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Il résulte de ces stipulations de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que pour examiner la demande exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, au titre de son activité professionnelle, la préfète de Vaucluse qui a simplement rappelé que l’intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’il se plaçait sur le terrain de l’admission exceptionnelle au séjour, ne s’est pas fondée sur cet article mais a mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En outre, pour refuser de faire droit à la demande de
M. A…, la préfète ne lui a pas opposé la circonstance qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail mais a considéré aux termes de son examen que sa situation professionnelle ne justifiait pas qu’une telle autorisation lui soit, à titre exceptionnel accordée. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit que la préfète aurait commises ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète a examiné si la situation de l’intéressé justifiait de l’admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre d’une activité salariée en prenant en compte la situation de l’emploi de « préparateur en boulangerie » au niveau local, les qualifications et l’expérience professionnelle de M. A… pour cet emploi, l’irrégularité de ses conditions d’occupation de cet emploi et son absence de visa de long séjour. Pour apprécier la situation de l’emploi de « préparateur en boulangerie » dans le département de Vaucluse, l’administration qui s’est fondée sur l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, a pu valablement considérer que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne rencontrait pas de difficultés de recrutement dans le secteur de la boulangerie artisanale. Pour remettre en cause cette appréciation, le requérant se borne à produire un communiqué de presse du ministre du travail qui ne comporte toutefois aucune analyse particulière de la situation locale des métiers du secteur de la boulangerie artisanale. Par ailleurs, l’appelant ne justifie par les pièces qu’il produit que du suivi d’une formation en restauration rapide de quatre mois en 2020 et non de boulanger qui suppose plusieurs années d’études. Ainsi que le relève l’administration, il ne verse aucun diplôme ou certification obtenu à l’issue de cette formation. Enfin, il ressort des bulletins de salaires établies par la société SARL P&M5 du mois de mai 2020 à avril 2023 que le statut professionnel d’ouvrier de M. A… n’a connu aucune évolution en termes de compétences ou de responsabilités malgré une ancienneté de plus de trois années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié. Si la préfète ne pouvait lui opposer son absence de visa de long séjour ou l’irrégularité de ses conditions d’emploi dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort néanmoins de ce qu’il précède qu’elle aurait pris la même décision sur les seuls motifs tirés de la situation locale de l’emploi et des qualifications et expériences professionnelles de l’intéressé.
6. En dernier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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