Rejet 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 9 janv. 2023, n° 22MA02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 juin 2022, N° 2201685 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2201685 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A, représenté par Me M’Hamdi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de son inscription à l’université au titre de l’année scolaire 2021-2022 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’annexe III à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation et à l’emploi du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision de refus de séjour contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de M. A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français, notamment son parcours scolaire, sa situation privée et familiale, et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A ne saurait sérieusement soutenir que la préfecture avait reçu son certificat de scolarité au titre de l’année 2021-2022 par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 septembre 2021, alors même que ce certificat est daté du 16 décembre 2021, soit postérieurement à la date de cet accusé de réception ainsi qu’à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut donc qu’être écarté.
6. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’annexe III à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 et 5 de son jugement, le requérant ne faisant état d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me M’Hamdi.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2023
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