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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2504436 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 octobre 2025, 16 octobre 2025 et 13 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Reynolds, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
d’enjoindre au préfet compétent de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen » ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué n’est pas motivé ;
-
il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
le refus de séjour est entaché d’un défaut de motivation ;
-
il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 4 octobre 2005, entré en France le 1er septembre 2019 muni d’un visa de court séjour, selon ses déclarations, a présenté le 5 avril 2024 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et de sa qualité d’étudiant et, concomitamment, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 28 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
En second lieu, si M. A… fait valoir que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 423-23, L. 422-1 à L. 422-3 et L. 435-1, ainsi que les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement en France après l’expiration de son visa. S’il a été accueilli par sa famille à Dreux puis à Argenteuil et scolarisé à partir de 2019 en classe de 3ème, le motif de son séjour en France ne lui donne pas vocation à s’y installer durablement. S’il entretient des relations avec les membres de sa famille, en particulier avec son frère, ressortissant français né en 1990 qui bénéficie d’un acte de kafala en sa faveur, et indique avoir noué une relation en 2024 avec une ressortissante française, cette relation est récente et M. A… n’a souscrit un pacte civil de solidarité avec sa compagne que postérieurement à l’arrêté contesté. S’il produit de nombreuses attestations de membres de sa famille, d’amis ou d’enseignants en sa faveur, il est sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et deux membres de sa fratrie. Il n’a obtenu son baccalauréat technologique et souscrit une convention d’apprentissage que postérieurement à l’arrêté contesté. Son relevé de notes au baccalauréat ne témoigne pas d’une réussite exemplaire. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Compte tenu de l’ensemble de la situation de M. A… telle que précédemment décrite, celui-ci ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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