Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 avr. 2026, n° 25LY02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 19 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a astreint à se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières de Lyon durant le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2501230 du 5 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A…, représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 19 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier, dans le délai d’un mois, auprès de la cour de cet effacement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement, en ce qu’il n’a ni visé ni répondu au moyen tiré du détournement de procédure soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, est irrégulier ;
– les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreurs de fait ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
– méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
La décision fixant le pays de destination :
– méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– est entachée d’un détournement de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision l’obligeant à se présenter une fois par semaine à la police aux frontières :
– n’est pas motivée ;
– est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il lui est imposé de se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières de Lyon.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mauclair a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 19 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a astreint à se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières de Lyon.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si M. A… soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du détournement de procédure dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ne ressort cependant pas de ses écritures de première instance qu’il ait soulevé ce moyen à l’encontre de cette décision.
Sur la légalité des décisions du 19 septembre 2024 :
En premier lieu, le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, sans être assorti d’éléments nouveaux, tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreurs de fait doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, M. A…, qui est entré en France le 14 mai 2022, sous couvert d’un visa de court séjour, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a seulement présenté une demande d’admission au statut de réfugié qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 mai 2023 et n’a ensuite pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour. S’il invoque la présence en France de sa mère et de ses sœurs qui sont de nationalité française, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, et où résident notamment ses deux enfants nés en 2012 et 2017. Enfin, les attestations produites par l’intéressé, qui démontrent sa participation à des missions de bénévolat dans le secteur associatif, ne permettent pas de considérer qu’il y aurait noué des liens caractérisant la centralité ou une intensité particulière de ses intérêts personnels et familiaux en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision de refus de titre séjour.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 ci-dessus, et en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, la préfète n’est pas tenue de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation de la situation d’un étranger en situation irrégulière, qui ne constitue pas un droit pour ce dernier. M. A…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni ne soutient être dans une situation lui ouvrant de plein droit la délivrance d’un titre de séjour, ne peut dès lors pas utilement soutenir qu’en ne mettant pas en œuvre ce pouvoir, ou même en n’examinant pas la possibilité de le mettre en œuvre, ce qui ne lui était pas demandé, la préfète aurait entaché son arrêté d’une erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son homosexualité et de la situation de violence généralisée à Abidjan. Les éléments qu’il produit à l’appui de ses conclusions, consistant notamment en des photographies attestant de cicatrices et des articles de presse, ne suffisent cependant pas à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, et dont l’OFPRA et la CNDA n’ont d’ailleurs pas retenu l’existence. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d’attester de l’existence d’une situation de violence généralisée dans son pays et des craintes qui en découleraient. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a noté la date déclarée d’entrée en France de M. A…, qui a fait état de sa situation familiale en France, et qui a relevé que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas un comportement troublant l’ordre public, a tenu compte des quatre critères listés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant d’adopter la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois contestée. Compte tenu de ce qui a été jugé aux points 4 et 5, M. A…, s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne justifie pas d’attaches fortes en France. L’interdiction de retour sur le territoire français n’est dès lors pas entachée d’erreur dans la mise en œuvre des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans son principe ni dans sa durée de six mois. Elle n’est pas davantage, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A… et alors même que sa demande d’asile n’aurait pas présenté un caractère dilatoire, entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de procédure.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
La décision obligeant M. A… à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Lyon pendant la durée du délai de départ volontaire, qui vise les dispositions précitées de l’article L. 721-7, est suffisamment motivée en fait en ce qu’elle se confond avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire à la mise en œuvre de laquelle elle concourt.
En huitième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision obligeant M. A… à se présenter une fois par semaine à la police aux frontières ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. A… soutient que cette astreinte ne prend pas en considération les garanties de représentation dont il justifie. Cependant, à l’appui de cette affirmation, il ne fait valoir aucun élément justifiant une éventuelle impossibilité de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières situés à Lyon. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui imposant cette obligation la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
A.-G. Mauclair
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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