Rejet 24 juin 2025
Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 25PA03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025, N° 2421469/2-1 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite du 7 août 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2421469/2-1 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2025;
d’annuler la décision du préfet de police du 7 août 2024 ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police, qui ne conteste pas que son dossier de demande de titre de séjour était complet, et s’est borné à lui remettre une confirmation de dépôt, doit être regardé comme ayant tacitement refusé de lui délivrer le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de délivrance du récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de M. A… est irrecevable ;
- la requête est devenue sans objet dès lors qu’il a, le 28 mai 2025, rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, le 7 août 2024, sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police et a alors été muni d’une confirmation de dépôt de sa demande. Par un jugement du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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