Rejet 14 août 2023
Non-lieu à statuer 1 septembre 2023
Rejet 2 avril 2025
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 23VE02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02149 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 septembre 2023, N° 2305870 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois, sous les mêmes conditions d’astreinte.
Par un jugement n° 2305305 du 14 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
II. M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Versailles, d’annuler ce même arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous les mêmes conditions d’astreinte.
Par un jugement n° 2305870 du 1er septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la demande au motif que par un précédent jugement n° 2305305 du 4 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de céans a rejeté la requête de M. A introduite le 2 juillet 2023 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023, de sorte que le tribunal a épuisé sa compétence, et ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête, enregistrée par erreur en doublon et qui concerne les mêmes parties, qui a le même objet, ainsi que la même cause juridique que la précédente.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Kanza, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n°2305305 du 14 août 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 19 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) ou subsidiairement, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois sous la même astreinte ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence territoriale de la préfète de l’Oise ;
— la préfète de l’Oise était territorialement incompétente pour prendre les décisions en litige ;
— l’arrêté du 19 juin 2023 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il « renvoie à ses précédentes écritures » « sur les autres éléments essentiels d’annulation ».
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Kanza, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2305870 du 1er septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 19 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) ou subsidiairement, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois sous la même astreinte ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence territoriale de la préfète de l’Oise ;
— la préfète de l’Oise était territorialement incompétente pour prendre les décisions en litige ;
— l’arrêté du 19 juin 2023 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il « renvoie à ses précédentes écritures » « sur les autres éléments essentiels d’annulation ».
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, de nationalité congolaise (République du Congo), né le 28 juillet 1988 à Brazzaville, déclare être entré en France le 7 janvier 2019 et a déposé une demande d’asile, qui a été enregistrée le 25 janvier 2019. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2022. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 12 mai 2023. Tirant les conséquences de ces décisions, la préfète de l’Oise a, par un arrêté daté du 19 juin 2023, rejeté la demande d’admission au séjour de M. A au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête enregistrée sous le n° 23VE02148, M. A fait appel du jugement n° 2305305 du 14 août 2023, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par sa requête enregistrée sous le n°23VE02149, M. A fait appel du jugement n° 2305870 du 1er septembre 2023, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur sa demande d’annulation de ce même arrêté du 19 juin 2023.
3. Les requêtes n° 23VE02148 et n° 23VE02149, présentées pour M. A, concernent la situation d’une même personne et se rapportent à des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 23VE02148 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué du 14 août 2023 :
4. Il ressort des points 3 et 4 du jugement n° 2305305 du 14 août 2023 que le magistrat désigné a expressément écarté le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la préfète de l’Oise à lui refuser l’admission au séjour au titre de l’asile et l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de renvoi. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement précité serait entaché d’irrégularité, faute pour le magistrat désigné d’avoir répondu à ce moyen.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 19 juin 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. »
6. M. A ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir qu’il résidait dans un autre département que l’Oise au moment du dépôt de sa demande d’asile, ou qu’il aurait informé les services de la préfecture de ce département de son changement de résidence au cours de l’instruction de sa demande. Par suite, ainsi que l’a jugé à bon droit le magistrat désigné, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de l’Oise doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A allègue, sans l’établir, être entré sur le territoire français en janvier 2019. Le mariage de l’intéressé avec une femme de nationalité française, le 31 mars 2023, ne précède que de quelques mois l’arrêté en litige du 19 juin 2023, et les rares pièces qu’il verse au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une vie commune avant cette date, d’autant que deux quittances de loyer à des domiciles différents datées de mai 2023 figurent au dossier. Si le requérant verse au dossier une pièce justifiant de la naissance de l’enfant du couple, le 18 janvier 2024, celle-ci est en tout état de cause postérieure de plusieurs mois à l’arrêté en litige. M. A ne se prévaut par ailleurs d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France, ni ne justifie d’une quelconque intégration à la société française. Il se borne en outre à préciser dans sa requête qu’il est « presque » sans attache familiale dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, en se bornant à indiquer, sans davantage de précision, qu’il « renvoie à ses précédentes écritures » « sur les autres éléments essentiels d’annulation », M. A ne permet pas de faire connaître à la cour s’il entend invoquer en appel d’autres moyens que ceux écartés ci-dessus, et lesquels, ou seulement des arguments ou pièces. En tout état de cause, à supposer qu’en employant de telles expressions il puisse être regardé comme ayant invoqué les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu avant que la décision de refus de titre soit rendue, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’illégalité par voie d’exception des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal en réponse à chacun d’eux dans le jugement susvisé, du 14 août 2023.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 23VE02149 :
10. Par le jugement contesté n° 2305870 du 1er septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la demande au motif que, par un précédent jugement n° 2305305 du 4 août 2023, ce même tribunal administratif a rejeté la requête de M. A introduite le 2 juillet 2023 tendant à l’annulation du même arrêté susvisé du 19 juin 2023, de sorte que le tribunal a épuisé sa compétence, et ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête, enregistrée par erreur en doublon et qui concerne les mêmes parties, qui a le même objet, ainsi que la même cause juridique que la précédente.
11. M. A ne se prévaut dans sa requête d’appel d’aucune circonstance de fait ou de droit de nature à remettre en cause ce non-lieu à statuer constaté. Les moyens qu’il invoque, tirés du défaut de réponse à un moyen, de l’incompétence territoriale du préfet de l’Oise, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d'« autres éléments essentiels d’annulation » ne peuvent par suite qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes d’appel de M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A, enregistrées sous les nos 23VE02148 et 23VE02149, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Versailles, le 2 avril 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°23VE02148 et N°23VE02149
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