Cour administrative d'appel de Nancy, 1er décembre 2023, n° 23NC02929
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 20 juillet 2023
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CAA Nancy
Rejet 1 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, car M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le certificat de résidence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M. A n'a pas prouvé qu'il avait résidé de manière continue en France depuis son entrée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, car M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le certificat de résidence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M. A n'a pas prouvé qu'il avait résidé de manière continue en France depuis son entrée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, car M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le certificat de résidence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M. A n'a pas prouvé qu'il avait résidé de manière continue en France depuis son entrée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1er déc. 2023, n° 23NC02929
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02929
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 juillet 2023, N° 2300403
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 1er décembre 2023, n° 23NC02929