Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 9 janvier 2026, n° 25NC02680
CAA Nancy
Rejet 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui a jugé que le préfet était compétent.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Droit de se maintenir sur le territoire français

    La cour a constaté que le droit au maintien avait pris fin avec le rejet des demandes d'asile.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'atteinte n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de l'arrêté.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a jugé que les preuves fournies ne suffisaient pas à établir la réalité des risques.

  • Rejeté
    Droit au maintien sur le territoire

    La cour a jugé que les demandes de suspension ne pouvaient être acceptées car le droit au maintien avait pris fin.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC02680
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02680
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 9 janvier 2026, n° 25NC02680