Rejet 28 août 2023
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Non-lieu à statuer 9 décembre 2024
Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 4 février 2025
Rejet 11 février 2025
Rejet 24 février 2025
Rejet 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 14 mars 2025, n° 24PA04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04739 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2311681 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A, représenté par Me Azghay, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 27 août 1967 et entré en France, selon ses déclarations, le 28 novembre 2000, a sollicité, le 3 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, notamment, sur l’avis du 25 mai 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. A fait valoir que les soins dont il a besoin ne sont pas disponibles en RDC, qu’il n’a pas les moyens financiers pour une telle prise en charge et que son état de santé ne lui permet pas de voyager. Toutefois, les documents d’ordre médical qu’il produit, à savoir quatre certificats médicaux établis les 29 avril 2022, 3 janvier 2023, 22 septembre 2023 et 25 septembre 2023 par un praticien hospitalier de l’hôpital Bicêtre, un médecin du centre de médecine physique et de réadaptation de Bobigny et un neurochirurgien du même hôpital, s’ils mentionnent que M. A a été opéré, en avril 2022, pour un hématome intra-parenchymateux et a bénéficié, en septembre 2022, d’une cranioplastie et qu’il garde des séquelles neurologiques, ne sauraient en revanche suffire, compte tenu, notamment, des termes dans lesquels ces documents sont rédigés et en l’absence d’éléments précis et objectifs tant sur la gravité de sa pathologie, son évolution et la prise en charge médicale qu’elle nécessite à la date de la décision attaquée, soit le 31 août 2023, que sur l’indisponibilité d’un traitement ou d’un suivi médical adapté en RDC, pour remettre en cause cette appréciation et démontrer que M. A ne pourrait pas effectivement bénéficier de soins ou d’un suivi approprié dans son pays d’origine. En particulier, il ne fournit aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu’il ne pourrait pas effectivement accéder à l’offre de soins prévalant dans son pays, notamment pour poursuivre sa rééducation et pour un suivi régulier en neurochirurgie. En outre, M. A n’apporte aucun élément sur le coût d’un traitement ou suivi approprié dans ce pays, ni aucune précision suffisante sur ses propres ressources ou sur celles des membres de sa famille qui pourraient éventuellement le prendre en charge en cas de retour. Enfin, il ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de voyager. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A ne démontre pas que son état de santé justifierait son admission au séjour en France ou qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement ou d’un suivi médical approprié dans son pays d’origine. En outre, le requérant ne justifie pas davantage de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire depuis le mois de novembre 2000. Par ailleurs, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, l’intéressé se bornant à produire des justificatifs de travail pour les années 2010 à 2013. Enfin, en se bornant à indiquer qu’il est hébergé en France par une nièce, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n’établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, en RDC où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à cet article, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient. Ainsi, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine Saint-Denis n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
6. En dernier lieu, M. A n’établit, ni n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’autorité préfectorale aurait dû soumettre son cas, en application des dispositions de cet article L. 435-1, à la commission du titre de séjour, avant de rejeter sa demande, ou qu’elle aurait commis, en la rejetant, une erreur de droit au regard de ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Exécution du jugement ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Communauté de vie ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Jugement
- Taxe professionnelle ·
- Taxes foncières ·
- Base d'imposition ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Industriel ·
- Valeur ·
- Prix de revient ·
- Établissement ·
- Stockage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Compromis de vente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Procédure administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Litige ·
- Portée
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Droit d'asile
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Espagne ·
- Domicile fiscal ·
- Convention fiscale ·
- Imposition ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Départ volontaire
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Imposition ·
- Crédit ·
- Erreur
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.