Rejet 27 mai 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 25PA04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 27 mai 2025, N° 2400375 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des agents publics de la Polynésie française a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler le procès-verbal n°006608/MFT/DGRH/DJDS du 26 juin 2024 récapitulatif des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de la Polynésie française pour la période 2024-2028, ainsi que la proclamation des résultats de ces élections effectuée par courriels des 26 et 27 juin 2024 émanant de la direction générale des ressources humaines, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé à l’encontre de ce procès-verbal.
Par un jugement n° 2400375 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, le syndicat des agents publics de la Polynésie Française (SAPP), représenté par Me Usang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ce procès-verbal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- le courrier du 4 décembre 2023 envisageant de rejeter une candidature n’est pas motivé ;
- l’arrêté portant organisation des élections a été signé par une autorité incompétente ;
- la condition supplémentaire mise au dépôt des candidatures par la lettre du 4 décembre 2023 est illégale, dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été débattue par le conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française, qu’elle ne peut être vérifiée par la direction générale des ressources humaines, qu’elle est contraire au code des relations entre le public et l’administration, à la charte de l’environnement de 2005 et à la loi de pays sur la dématérialisation et qu’elle méconnaît le principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires, entre la direction et les syndicats de salariés et entre syndicats de salariés ;
- la composition de la liste électorale est anticonstitutionnelle ;
- l’une des organisations retenues est sans existence juridique par rapport à ses propres statuts et par rapport à la délibération du 14 décembre 1995 ;
- le protocole d’accord liant les centrales concurrentes n’a pas été respecté s’agissant des matériels de vote ;
- l’article 44 de la délibération 95-216 n’a pas été respecté.
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, c’est le procès-verbal récapitulatif qui doit être pris en considération, non pas le procès-verbal de chaque commission administrative paritaire. Les procès-verbaux concernant chaque commission n’ont pas été publiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs de la fonction publique de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de la Polynésie française pour la période 2024 – 2028 se sont déroulées en juin 2024. Elles ont donné lieu à des procès-verbaux pour chacune des commissions administratives paritaires établis entre le 17 juin et le 25 juin 2024, puis à l’établissement d’un procès-verbal récapitulatif dressé le 26 juin 2024. Par un recours gracieux du 1er juillet 2024 demeuré sans réponse, le syndicat des agents publics de la Polynésie française (SAPP), d’une part, a contesté la validité des opérations électorales et d’autre part, a demandé à l’autorité hiérarchique l’annulation du procès-verbal du 26 juin 2024, ensemble la proclamation des résultats des élections. Le SAPP relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal du 26 juin 2024 récapitulatif des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de la Polynésie française, à l’annulation de la proclamation des résultats, et à l’annulation de la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. L’article 47 de la délibération du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs de la fonction publique de la Polynésie française dispose : « Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote. // Le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au Président de la Polynésie française ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans le bureau de vote ». Aux termes de l’article 48 de cette même délibération : « Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le chef du service du personnel et de la fonction publique, qui statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au Président du gouvernement et aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des candidats dans le bureau de vote ». Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l’élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ne peuvent pas être portées devant le juge administratif sans avoir fait l’objet d’un recours préalable devant l’administration, le point de départ du délai de cinq jours imparti pour former ce recours administratif étant la proclamation des résultats par le bureau central de vote, dont la publicité est assurée par le caractère public des opérations électorales.
4. Le SAPP, qui a participé à quatre des 29 élections des commissions administratives paritaires de la fonction publique de la Polynésie française pour la période 2024 – 2028 ne conteste pas sérieusement la circonstance que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires ont été dressés entre le 17 et le 25 juin 2024 et que les résultats ont été proclamés à ces dates conformément à l’article 48 de la délibération du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs de la fonction publique de la Polynésie française. Il ne peut se prévaloir de la circonstance qu’un procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des résultats des opérations électorales de toutes les commissions paritaires a été dressé le 26 juin 2024, dès lors que ce document qui n’a pas de caractère décisoire n’a pu proroger le délai fixé. Le requérant ne peut également faire valoir que les procès-verbaux n’ont pas fait l’objet d’une publication dès lors que leur publicité doit être regardée comme assurée par le caractère public des opérations électorales. Ainsi son recours, formé le 1er juillet suivant, soit au-delà du délai de cinq jours prévu à ce même article, était tardif et par suite, sa demande de première instance, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête d’appel du SAPP est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat des agents publics de la Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des agents publics de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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