Rejet 23 décembre 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 26DA00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 23 décembre 2025, N° 2502823 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 5 juin 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2502823 du 23 décembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Jean Charles Hohmer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code pénal notamment son article 313-1 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’examen de la situation :
2. Il ressort du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par M. B… en février 2025, produit par le préfet devant le tribunal, que l’intéressé y a seulement coché la case de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Si la case de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a aussi été cochée sur le formulaire présenté comme renseigné par M. B… en décembre 2024, les variations de l’écriture manuscrite apposée sur ce document et la tardiveté de sa production, pour la première fois en appel, ne permettent pas d’en admettre la valeur probante.
4. Dans ces conditions, la circonstance que l’arrêté ne s’est pas référé à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne suffit pas à démontrer le défaut d’examen de la situation invoqué par la requête.
En ce qui concerne les autres moyens :
5. Si l’arrêté d’expulsion notifié à M. B… en 1994, après des condamnations pour vols, a été annulé par le juge administratif en 1997, l’arrêté d’expulsion qui lui a été notifié en 2001, après de nouvelles condamnations pour vols et pour violences, a été validé par ce juge et l’intéressé a été éloigné vers le Maroc en 2003. Cet arrêté n’a été abrogé qu’en 2013.
6. Si M. B… a demandé un visa court séjour pour visiter sa famille en France, en invoquant une invitation de sa fille, en 2013, 2014 et septembre 2015, ces demandes ont été rejetées au motif « objet et conditions de séjour douteux ».
7. La fille de M. B…, née en 2001, a fait part au préfet, en octobre 2015, des menaces dont elle faisait l’objet de la part de la famille de M. B… afin d’obtenir sa pièce d’identité et de la crainte que lui inspirait le retour en France de son père qu’elle ne connaissait pas et avec lequel elle n’entretenait aucune relation.
8. M. B… est revenu en France, avec un visa court séjour danois via le Danemark, en juillet 2018. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de décembre 2020, jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour en février 2025.
9. M. B… a été condamné à deux mois de prison pour des faits de violence avec usage d’une arme et destruction de véhicule privé commis en septembre 2020, ce qui a porté à neuf le nombre des affaires de délinquance dans lesquelles il a été impliqué.
10. M. B…, né en 1972, est célibataire. Il a vécu plus de dix-sept ans au Maroc où, selon sa demande de titre de séjour, résidaient deux frères et une sœur même si deux frères et une sœur de l’intéressé ont la nationalité française.
11. Si les parents de M. B… résident en France, la nécessité de la présence de l’intéressé à leurs côtés, alors qu’au moins un de ses frères vit en France, ne ressort pas des pièces du dossier.
12. Si la fille de M. B…, de nationalité française, réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait contribué à son entretien et à son éducation avant sa majorité et elle pourra rendre visite à son père au Maroc.
13. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles 27-2 de la directive 2004/38 et L. 423-7, L. 423-23, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-10 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme et à Me Jean Charles Hohmer.
Fait à Douai, le 8 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé
Elisabeth Héléniak
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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