Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 16 mars 2026, n° 25LY01538
TA Grenoble
Rejet 13 mai 2025
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CAA Lyon
Rejet 16 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que l'appelant, étant majeur, ne pouvait pas invoquer la méconnaissance des dispositions relatives aux étrangers mineurs et que les dispositions antérieures à la loi n° 2024-42 n'étaient plus applicables.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté en Algérie et que sa situation personnelle ne justifiait pas l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Circonstances humanitaires

    La cour a considéré que l'appelant n'a pas démontré que sa situation médicale en Algérie serait moins favorable qu'en France.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant était partie perdante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 16 mars 2026, n° 25LY01538
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 25LY01538
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 13 mai 2025, N° 2408851
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 16 mars 2026, n° 25LY01538