Rejet 13 mai 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 mars 2026, n° 25LY01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 mai 2025, N° 2408851 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par un jugement n° 2408851 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B…, représenté par Me Aldeguer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier en vue de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale, dès lors qu’elle empêcherait la poursuite du suivi de son infection au VIH selon le protocole mis en place en France et qu’elle entraînerait la séparation de la cellule familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 21 mars 1987, déclare être entré en France avec son épouse au printemps 2023 et s’y être maintenu sans effectuer de démarches en vue de faire régulariser sa situation. Le couple a donné naissance à un enfant le 27 septembre 2024. A la suite de son interpellation due à une infraction routière, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 28 octobre 2024 pris sur le fondement du 1° de l’article L .611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notifié le même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant un an. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) » et aux termes de l’article L. 611-3 du même code en sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué: « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
M. B… qui est majeur, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne saurait davantage se prévaloir des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 24 janvier 2024 qui, au 9° de cet article, faisaient obstacle à l’éloignement de certains étrangers dont l’état de santé répondait aux conditions alors énoncées, dès lors que ces dispositions avaient été abrogées à la date de l’arrêté attaqué.
En second lieu, si M. B… fait valoir, en particulier, qu’il réside en France depuis 2022 avec son épouse et leur fille née un mois avant cette décision et que tous trois sont suivis médicalement en raison de leur infection par le virus du VIH, diagnostiquée en mars 2024, il n’est pas établi, alors qu’ils ont passé l’essentiel de leur vie en Algérie, où le requérant déclare conserver des attaches familiales, qu’ils ne pourraient y bénéficier d’un suivi adapté à leur état de santé, son épouse, elle aussi dépourvue de tout droit au séjour en France, n’ayant pas davantage vocation à demeurer en France. Par ailleurs, il n’est pas établi que ce dernier bénéficierait d’une insertion professionnelle caractérisée par une ancienneté, une intensité et une stabilité particulières. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. B…, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire, ne peut, en se bornant sans l’établir, à soutenir que son suivi ou son traitement médical en Algérie ne serait pas identique à celui dont il bénéficie en France, être regardé comme faisant état d’une circonstance humanitaire de nature à justifier que le préfet des Yvelines déroge à l’obligation de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la durée de cette interdiction, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière serait disproportionnée, au regard de la durée de sa présence en France et de sa situation personnelle et familiale, quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Lyon, le 16 mars 2026.
Le président,
Éric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir, à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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