Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 mars 2026, n° 25NC02978
TA Strasbourg
Rejet 13 octobre 2025
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CAA Nancy
Rejet 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que les premiers juges avaient répondu de manière suffisante à l'ensemble des moyens invoqués, y compris celui relatif à la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les arrêtés comportaient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et étaient donc suffisamment motivés.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le refus de renouvellement

    La cour a confirmé que le droit au maintien sur le territoire avait pris fin dès que l'OFPRA a rejeté leurs demandes d'asile, permettant ainsi au préfet de refuser le renouvellement.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a constaté que les requérants avaient eu l'opportunité de présenter leurs observations et n'ont pas démontré qu'ils auraient pu influencer la décision.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 25NC02978
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02978
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 13 octobre 2025, N° 2501897, 2501898
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 mars 2026, n° 25NC02978