Non-lieu à statuer 11 juillet 2024
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 24LY02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 juillet 2024, N° 2400864 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour, a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2400864 du 11 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision du préfet de Côte-d’Or du 6 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus d’admission au séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 2001, entré en France pour la dernière fois le 5 avril 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 février 2024. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour à la suite du rejet de sa demande d’asile, a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°».
4. M. A… s’est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande de protection internationale par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 février 2024. L’intéressé se trouvait, ainsi, dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. A… soutient être intégré en France malgré son entrée récente sur le territoire français, moins d’un an avant la décision attaquée, il ressort du dossier de première instance que, célibataire et sans enfant, il n’a pas d’attaches familiales en France. Ni la signature d’un contrat d’engagement jeune de juillet 2023 à janvier 2024, ni son implication dans un club de football ne suffisent à démontrer qu’il a développé des liens intenses et stables sur le territoire alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son frère et ses parents. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la mesure d’éloignement ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, si le requérant déclare craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il produit pour seuls éléments de nature à justifier cette allégation des attestations de psychiatres et une convocation au commissariat de police d’Abidjan en 2023, qui ne suffisent pas à établir qu’il serait actuellement et personnellement menacé en cas de retour en Côte d’Ivoire. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, le requérant reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision sur le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés en cours d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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