Rejet 18 avril 2024
Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 24MA02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2024, N° 2402616 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402616 du 18 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n° 24MA02311, Mme A, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de la requérante s’engageant dans ce cas à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
II – Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n° 24MA02312, Mme A, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de suspendre l’exécution du jugement du 18 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de la requérante s’engageant dans ce cas à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— la requête au fond est assortie de moyens sérieux.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne et née le 13 février 2000, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la requête n° 24MA02311, elle relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance. Par la requête n° 24MA02312, elle demande le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
4. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 4 à 8 de son jugement, la requérante ne faisant état au demeurant devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. La présente ordonnance statue sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de première instance attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête n° 24MA02312 tendant à l’application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24MA02312 présentée par Mme A. Dans cette affaire, les conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La requête n° 24MA02311 de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2024.
N°s 24MA02311, 24MA0231
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