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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 25NT00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 13 novembre 2024, N° 2202492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367318 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… Vigouroux a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique de Normandie a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de ses arrêts de travail du 22 juin 2018, du 25 juin au 1er juillet 2018 et du 13 juillet au 13 août 2018.
Par un jugement n°2202492 du 13 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme Vigouroux, représentée par Me Dubreil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du recteur de la région académique de Normandie du 21 septembre 2022 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 22 juin 2018 et de ses arrêts de travail subséquents ;
3°) d’enjoindre au recteur de la région académique de Normandie de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 22 juin 2018 et de ses arrêts de travail subséquents ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en estimant que la décision en cause était fondée en droit, alors même qu’au terme de la substitution de motifs opérée par le tribunal, elle était fondée sur la base d’une disposition inapplicable au cas d’espèce, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- elle peut se prévaloir de la présomption d’accident de service, dès lors qu’au regard des propos échangés au cours de l’entretien du 22 juin 2018, le directeur des ressources humaines de la région académique de Normandie a excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique ;
- au terme de cet entretien, son supérieur hiérarchique a refusé de procéder à son reclassement au motif des procédures engagées par cette dernière contre l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la rectrice de la région académique de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Vigouroux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- et les observations de Me Pasques pour Mme Vigouroux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Vigouroux, conseillère principale d’éducation depuis le 1er septembre 2002, a été placée en congé de longue durée du 27 août 2012 au 26 août 2017. Au terme de ce congé, elle a bénéficié d’une période de préparation au reclassement dans le corps des attachés d’administration de l’éducation nationale au sein du lycée C… de D…. A la suite d’un entretien du 22 juin 2018 avec le directeur des ressources humaines du rectorat, elle a présenté une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident consécutif à cet entretien. Par une décision du 21 septembre 2022, le recteur de la région académique de Normandie a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident du 22 juin 2018 et de ses arrêts de travail subséquents. Mme Vigouroux demande à la cour l’annulation du jugement du 13 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. Dès lors que l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat était bien la base légale sur laquelle la décision du 21 septembre 2022 aurait pu être prise, Mme Vigouroux, qui a été mise en mesure au préalable de présenter des observations sur cette substitution de base légale, n’est pas fondée à soutenir que le tribunal, en procédant à cette substitution, aurait entaché son jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. Mme Vigouroux soutient qu’elle a été victime d’un accident de travail consécutif à l’entretien du 22 juin 2018 avec le directeur des ressources humaines du rectorat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet entretien s’est déroulé en présence de la requérante, d’un représentant du personnel, de la cheffe de la division de l’encadrement, des personnels de l’administration et des prestations (DEPAP) et du directeur des ressources humaines de l’académie de Caen. Il est également constant que l’objet de cet entretien était de dresser un bilan de la phase préparatoire au reclassement de Mme Vigouroux, l’intéressée ayant été entendue sur ce point. S’il ressort des pièces du dossier que le directeur des ressources humaines de la région académique de Normandie a, lors de cet entretien, également manifesté son irritation concernant les contentieux administratifs et judiciaires initiés par l’intéressée et lui a signifié qu’il ne donnait pas suite à sa demande de reclassement sur des fonctions administratives, en raison de la situation de rupture totale et définitive de la relation de confiance avec son employeur, il ne ressort cependant pas du compte rendu de cet entretien que les échanges entre la requérante et son supérieur hiérarchique aient donné lieu à un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, alors même que le conseil médical, dans sa formation plénière du 3 juin 2022, a émis un avis favorable à l’imputabilité au service de l’accident du travail du 22 juin 2018, et que le médecin expert a émis, le 5 novembre 2021, un avis selon lequel il existe un lien de cause à effet entre les lésions invoquées et le service, les circonstances dans lesquelles Mme Vigouroux a été informée de la fin de la procédure dédiée à son reclassement lors de l’entretien du 22 juin 2018, information étrangère à l’objet de cet entretien et qui a pu présenter pour l’agent un certain degré de soudaineté, ne peuvent être regardées comme caractérisant un évènement violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets que cet entretien a pu produire sur l’agent. Dès lors, en refusant de qualifier d’accident imputable au service l’évènement survenu le 22 juin 2018 au motif que l’entretien qui s’est tenu à cette date s’est déroulé dans un cadre normal, l’administration n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Vigouroux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du recteur de la région académique de Normandie du 21 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Vigouroux est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… épouse Vigouroux et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique de Normandie.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller.
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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