Rejet 15 novembre 2023
Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 18 janv. 2024, n° 23DA02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 15 novembre 2023, N° 2303852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2303852 du 15 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A, représenté par Me Zubair Ahmad, demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ». Aux termes de l’article L. 614-8 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse qu’elles prévoient, la demande doit être reçue par le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, qui mentionnait les voies et délais de recours prévus aux articles L. 614-6 et L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été notifié à M. A par voie administrative le 8 novembre 2023 à 13h05. Si le requérant soutient qu’il a envoyé son recours par un courrier recommandé le 10 novembre 2023, ce courrier n’a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 14 novembre 2023, soit au-delà du délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, c’est à bon droit, que le premier juge a rejeté sa requête comme tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai le 18 janvier 2024.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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N°23DA02390
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