Annulation 7 juillet 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 25BX02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 juillet 2025, N° 2402865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951449 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2402865 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… représenté par Me Moura, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre le versement de la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguein,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ghanéen né le 5 mars 1990 et entré en France en 2014, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 février 2016. Par une décision du 29 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin à cette protection. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une mesure d’expulsion du territoire français en se fondant sur la menace grave et actuelle que représentait sa présence pour l’ordre public. M. B… relève appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens, qu’il avait invoqués en première instance et tirés de ce la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 9 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Pau à une peine de huit mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits de violence aggravée suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, de harcèlement et de dégradation des conditions de vie sur la personne de son ancienne concubine, qui se sont déroulés entre décembre 2019 et juillet 2021. Il a également été condamné le 1er février 2022 par le même tribunal à une peine de trois mois d’emprisonnement totalement assortie du sursis probatoire pendant une durée de dix-huit mois, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, survenus le 14 juillet 2020. Le 28 juin 2022, il s’est également vu infliger une amende pour des faits d’appels téléphoniques malveillants auprès de son ancienne concubine, qui se sont produits au cours du mois de juin 2021. Contrairement à ce que soutient M. B…, les faits pour lesquels il a été condamné ne présentaient pas un caractère ancien à la date de la décision contestée et la circonstance qu’ils impliquaient tous la personne de son ancienne concubine, mère d’un de ses enfants, qui a également été condamnée pour des faits de harcèlement téléphonique à son égard, n’est pas de nature à minorer la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public. Eu égard à la gravité de ces faits et à leur répétition dans le temps, le préfet des Pyrénées-Atlantiques en estimant que M. B… constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public et en décidant, pour ce motif, de l’expulser du territoire français, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant qu’à la date de la décision contestée, M. B… résidait en France depuis 2014, en situation régulière depuis le 26 février 2016, et qu’il était père de deux enfants résidant en France. Toutefois, s’agissant de la seconde de ses filles, s’il ressort des pièces du dossier qu’un jugement en assistance éducative du 10 avril 2025 reconnait le respect par l’intéressé de ses droits de visite médiatisée et porte la fréquence de ces visites à une fois par mois à compter de septembre 2025, il en ressort également que cette enfant, née en 2018, a été confiée à l’aide sociale à l’enfance dès sa deuxième année par un jugement du 29 mai 2020 et que le droit de visite de M. B… a été suspendu par plusieurs décisions de justice jusqu’au mois de janvier 2024. S’agissant de son autre fille, née en 2014, si M. B… est toujours titulaire de l’autorité parentale à son égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exercerait régulièrement les droits de visite et d’hébergement qui lui ont été conférés par un jugement du juge aux affaires familiales du 13 novembre 2019. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait totalement isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas porté, en adoptant la décision attaquée, une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par conséquent être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une décision d’expulsion, (…) ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La décision du 30 octobre 2024 prononçant l’expulsion de M. B… du territoire français n’a pas pour objet d’éloigner l’intéressé vers son pays d’origine. En tout état de cause, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir l’actualité des craintes, plus de dix ans après les faits, qu’il aurait de subir des persécutions de la part des représentants religieux de son pays en raison de la destruction partielle de la mosquée de son village provoquée par une explosion accidentelle de gaz à son domicile, motif pour lequel la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé, dans sa décision du 26 février 2016, le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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