Désistement 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24VE02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02522 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2316983 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B, représenté par Me Aucher-Fagbemi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de fait, d’erreurs de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et n’ont pas pris en compte sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— les décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien, né le 15 juillet 1986, entré en France selon ses déclarations le 29 mars 2015, démuni de tout visa, a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 août 2016, décision confirmée le 24 novembre 2016 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite du rejet de sa demande d’asile, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 3 mars 2017. Par un arrêté du 3 avril 2019, le préfet du Val-d’Oise, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. Le 20 janvier 2023, M. B a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 22 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. M. B relève appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En second lieu, si M. B soutient que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il n’a pas pris en compte sa situation personnelle, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. L’arrêté contesté mentionne notamment que M. B a déclaré être entré en France le 29 mars 2015 démuni de tout visa, qu’il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que s’il déclare travailler depuis avril 2019, l’ancienneté d’emploi ne peut être prise en compte pour l’obtention d’une carte de séjour salarié dès lors que la réalité et la pérennité de l’emploi ne sont pas démontrées, qu’il a produit un faux titre de séjour pour faciliter son embauche, qu’il a été mis fin à son contrat de travail et qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Il précise que M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident deux de ses enfants mineurs et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, qu’aucune circonstance particulière ne l’empêche d’emmener ses trois autres enfants avec lui et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa concubine est également en situation irrégulière sur le territoire, que la cellule familiale peut donc se reconstituer sans dommage à l’étranger et que le fait d’être parent d’enfants nés en France n’ouvre aucun droit particulier au séjour. En outre, il indique que l’intéressé est connu des services de police pour exécution d’un travail dissimulé en date du 26 décembre 2015 et qu’il a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français respectivement notifiées les 9 mars 2017 et 3 avril 2019, qu’il n’a pas exécutées. L’arrêté contesté comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
8. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle indique que sa concubine est en situation irrégulière alors qu’elle a obtenu un titre de séjour valable du 25 décembre 2023 au 24 décembre 2024. Toutefois, ce titre de séjour lui a été délivré postérieurement à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. B n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour mention « salarié », notamment en ce qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
10. En quatrième lieu, M. B ne soutient pas utilement que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles l’étranger qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée, ni examinée d’office par le préfet, sur ce fondement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2015 et de sa vie commune avec sa compagne et leurs trois enfants. Toutefois, entré sur le territoire français démuni de tout visa, M. B s’y est maintenu irrégulièrement en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 3 mars 2017, suite au rejet de sa demande d’asile, et le 3 avril 2019, par un arrêté du préfet du Val-d’Oise lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant de deux ans, confirmé par un jugement du 3 juin 2019 du tribunal administratif de Paris. S’il a conclu le 25 octobre 2021 un pacte civil de solidarité (PACS) avec une compatriote, mère de ses trois enfants nés en France les 30 octobre 2017, 17 mai 2019 et 5 mars 2022, dont deux sont scolarisés, sa concubine était sous récépissé de première demande de titre de séjour à la date de la décision contestée. M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident les deux autres enfants mineurs du couple, ainsi que sa sœur. Par ailleurs, M. B se prévaut de son activité professionnelle depuis 2020, auprès de différents employeurs pour des postes d’ouvrier, de juillet 2020 à novembre 2021, puis de maçon ouvrier professionnel, du 20 décembre 2021 au 30 août 2022, son employeur a informé la préfecture du Val-d’Oise de ce que le requérant a produit un faux titre de séjour pour faciliter son embauche et qu’il a en conséquence été licencié. S’il produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 mars 2023, cette nouvelle activité professionnelle est postérieure à la décision contestée. En outre, il ne conteste pas être connu des services de police pour exécution d’un travail dissimulé en 2015. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de M. B, en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, alors que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. B se poursuive hors de France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, dès lors que la décision contestée n’a pas pour effet de séparer la famille, et que rien ne s’oppose à ce que les enfants poursuivent leur scolarité hors de France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
15. En premier lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, la décision de refus de titre de séjour satisfaisant aux exigences de motivation, l’obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est suffisamment motivée.
16. En second lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. M. B n’a pas contesté, en première instance, la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, qui sont nouvelles en cause d’appel, sont irrecevables.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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