Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mai 2026, n° 26MA01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 mars 2026, N° 2503929 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme et M. A… et B… C… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement qu’ils occupent situé impasse des figuiers à Cannes-La-Bocca, d’enjoindre au sous-préfet de l’arrondissement de Grasse de surseoir à toute exécution forcée tant qu’aucune solution de relogement digne ne leur a été proposée et qu’aucune évaluation sociale n’a été intégrée dans une nouvelle décision, de procéder à leur intégration immédiate dans le logement sis impasse des figuiers à Cannes-La-Bocca et de condamner l’Etat à leur payer une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice subi, au titre de la responsabilité pour faute et de l’atteinte aux droits fondamentaux.
Par une ordonnance n° 2503929 du 6 mars 2026, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d’office de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 16 avril 2026, M. et Mme C…, représenté par Me Robert, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 6 mars 2026 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le premier juge a donné acte de leur désistement d’office, dès lors qu’ils justifiaient d’impossibilités légitimes faisant obstacle à ce qu’ils puissent confirmer leur requête dans le délai imparti ;
- ils ont explicitement manifesté leur volonté de contester la décision attaquée ;
- l’ordonnance contestée méconnaît leur droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu’il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l’informant qu’il lui appartient dans le délai d’un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu’il s’est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l’invocation d’une impossibilité légitime.
3. Pour donner acte du désistement de Mme et M. C…, le premier juge a constaté que la requête en référé n° 2504062 enregistrée au tribunal administratif de Nice le 21 juillet 2025 tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 4 juin 2025 par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement situé impasse des figuiers à Cannes-La-Bocca, avait été rejetée par ordonnance du 28 juillet 2025 au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que cette ordonnance avait été mise à disposition le 29 juillet 2025 à 15h20 dans l’application Télérecours et avait été réceptionnée le même jour à 15h23, comme indiqué par les accusés de réception de l’application.
Le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a également constaté que le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de leur requête en annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant leur demande, Mme et M. C… seraient réputés s’être désistés d’office, et qu’aucune confirmation n’était parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il en a déduit que Mme et M. C…, qui n’avaient par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, étaient réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête.
4. M. et Mme C… indiquent qu’à la date de la notification de l’ordonnance litigieuse ils étaient dépourvus d’un domicile stable dans la mesure où ils venaient d’être expulsés, avec leurs quatre enfants, de leur logement, sans accès à un équipement informatique leur permettant de consulter l’application télérecours et dans un état de santé et psychologique les empêchant d’effectuer des démarches administratives. Ils ajoutent qu’un procès concernant leur fille était en cours devant la cour d’assise qui les perturbait. Toutefois, si, à la date de cette notification le 29 juillet 2025, les requérants ne précisent pas où ils résidaient, dès le 3 août 2025 et durant tout le mois d’août, ils occupaient un mobil home au camping parc Bellevue à Cannes. En outre, la notification de l’ordonnance litigieuse ayant été mise à leur disposition dans l’application Télérecours, ils avaient la possibilité de la consulter de tout poste informatique même si leur logement n’en était pas équipé, notamment d’un téléphone portable. De plus, même si M. C…, qui était en arrêt pour cause de maladie au mois d’août 2025 et n’a été licencié que plusieurs mois après, bénéficie de la qualité de travailleur handicapé et souffre de troubles d’ordre psychologique, non seulement il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé l’empêchait de suivre la procédure en cours devant le tribunal administratif de Nice mais encore il n’est pas allégué que son épouse souffrait elle-aussi de troubles d’ordre psychologique. Quant au procès pénal, les requérants ne soutiennent pas qu’il se serait tenu pendant le délai d’un mois dont ils disposaient pour confirmer leur requête au fond devant le tribunal administratif de Nice. Dans ces conditions, les circonstances qu’ils invoquent ne sont manifestement pas de nature à établir l’existence pour les requérants d’une impossibilité légitime les empêchant de confirmer le maintien de leur requête dans le délai d’un mois qui leur était imparti suivant la notification de l’ordonnance intervenue le 29 juillet 2025. Enfin, les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que l’ordonnance attaquée a eu pour effet de les priver de leur droit à un recours effectif garanti par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’ils ont été dûment informés de ces obligations, conformément au second alinéa de l’article R. 612-5-2 et ont bénéficié d’un délai raisonnable pour faire connaître leurs intentions.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le11 mai 2026.
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