Rejet 3 février 2026
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 mars 2026, n° 26TL00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 février 2026, N° 2600171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2600171 du 3 février 2026, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. C…, représenté par Me Naceur, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) de surseoir à l’exécution de ce jugement du 3 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le sursis demandé :
- l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors qu’il l’obligerait à quitter d’une part, le pays dans lequel il vit depuis sept ans et d’autre part, sa fille de six ans, qui réside en France depuis 2019 ;
- les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne présente pas les signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté :
- l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors que sa signature ne permet pas de garantir l’identité du signataire de l’acte ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle en particulier dès lors qu’il a tenté de régulariser sa situation, qu’il dispose de liens forts et anciens en France où il réside depuis la fin de l’année 2018 aux côtés de sa sœur, qu’il a été rejoint par sa fille mineure qui est scolarisée en France et dont il prend soin et qu’il n’a plus d’attache au Pérou ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés et que le tribunal administratif de Nîmes a considéré à bon droit qu’il n’avait ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n°26TL00545, par laquelle M. C… a demandé l’annulation du jugement n° 2600171 du 3 février 2026 du tribunal administratif de Nîmes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Massin été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant péruvien, né le 28 octobre 1998 à Lima (Pérou) déclare être entré en France en décembre 2018. Le 18 novembre 2021, la préfète du Gard a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire français. A la suite de son interpellation le 7 janvier 2026 par les services de la police pour conduite sans permis, le préfet du Gard a pris à son égard le 8 janvier 2026 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête enregistrée sous le n° 26TL00545, il relève appel du jugement du 3 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Enfin, par une requête enregistrée sous le n° 26TL00562, M. C… sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
5. Compte tenu des modalités particulières selon lesquelles le législateur a défini les modalités de contestation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui excluent notamment la possibilité d’en demander la suspension au juge des référés, il est loisible à un étranger ayant fait l’objet d’une telle décision de demander au juge d’appel le sursis à l’exécution d’un jugement rejetant ses conclusions tendant à son annulation.
6. L’exécution d’un jugement de rejet d’une demande d’annulation d’une mesure d’éloignement d’un étranger, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en œuvre, y compris d’office, de cette mesure d’éloignement, est susceptible d’entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables.
7. Toutefois, il appartient au juge du sursis à exécution d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l’exécution de la décision juridictionnelle. Le caractère difficilement réparable des conséquences s’apprécie objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Au nombre de ces circonstances doivent être prises en considération la situation privée et familiale du requérant et les exigences de protection des personnes et de l’ordre public.
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C… à l’appui de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes, tels que visés et analysés dans les visas du présent arrêt, n’apparaît sérieux ainsi que l’exigent les dispositions précitées du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la demande de sursis à exécution de M. C… doit être rejetée.
10. M. C… demande l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d’instance non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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