Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 23NC00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726472 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 25 septembre 2024, les sociétés Galimmo et Sodithis, représentées par Me Meillard, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’autorisation d’exploitation commerciale tacite accordée à la société Codic Fare par la Commission nationale d’aménagement commercial pour la création de deux surfaces commerciales de 650 mètres carrés et 310 mètres carrés au sein de l’ensemble commercial B’Est à Farébersviller ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur intérêt à agir est établi dès lors que leur activité est susceptible d’être affectée par le projet ; la société Galimmo est propriétaire et exploitante de la galerie marchande attenante à l’hypermarché Cora, situé zone commerciale du Heckenwald à Longeville-lès-Saint-Avold, incluse dans la zone de chalandise, dans laquelle sont également exploités des commerces relevant du secteur 2 comme les deux nouvelles cellules commerciales de l’ensemble B’Est et pour lesquelles il n’est donné aucune indication d’enseigne ou d’activité ; la société Sodithis est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de cellules commerciales regroupées autour d’un parking commun, limitrophe de cet ensemble Cora, relevant également du secteur 2 ; leurs locataires pâtiront de l’installation de nouvelles enseignes dans la galerie commerciale du B’Est ;
- la décision implicite de la Commission nationale d’aménagement commercial n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article R. 752-38 du code de commerce ; par un courrier du 28 février 2023, les requérantes ont adressé à la Commission nationale d’aménagement commercial une demande de communication des motifs, reçu le 2 mars 2023, à laquelle elle n’a pas répondu ; aucune disposition ne leur interdisait de former un recours contentieux avant la communication effective des motifs de la décision ;
- la Commission nationale d’aménagement commercial n’a pas recueilli les avis des ministres intéressés, en méconnaissance de l’article R. 752-51 du code de commerce ; la circonstance que la décision ait été tacitement acquise ne la dispense pas du respect de cette formalité ;
- la Commission nationale d’aménagement commercial ne justifie pas de la régularité de la convocation de ses membres et de la mise à disposition dans le délai requis des documents prévus, conformément à l’article R. 732-35 du code de commerce ;
- la délimitation de la zone de chalandise est trop restreinte, en méconnaissance de l’article R. 752-3 du code de commerce ; la société Codic Fare ne justifie pas en quoi la frontière franco-allemande constituerait une barrière physique ou psychologique, alors qu’il existe des flux, notamment pendulaires, quotidiens entre les deux pays, que lors de la création du centre, la zone de chalandise comprenait une partie du territoire allemand et que la direction départementale des territoires a regretté l’exclusion des communes limitrophes allemandes qui correspond à 3-4 % de la clientèle ; par ailleurs, l’exclusion de la commune de Creutzwald de la zone de chalandise alors qu’elle se situe à seulement 23 minutes en voiture du projet n’apparaît pas justifiée, de même que le pôle Parc d’activités sud implanté sur cette commune, qui comporte des enseignes ayant des activités similaires et distant de seulement 20 minutes en voiture de l’ensemble B’Est ;
- le projet méconnaît les objectifs de l’article L. 752-6 du code de commerce ; il aura des effets négatifs sur l’animation de la vie urbaine et ne contribuera pas à la revitalisation du tissu commercial des centres-villes ; le projet n’est pas suffisamment desservi par les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; à l’occasion de sa demande d’extension, la société aurait pu faire des efforts tendant à réduire l’imperméabilisation existante, notamment de l’espace de stationnement entièrement imperméabilisé ; le projet ne permet pas de s’assurer du maintien de la toiture végétalisée.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, la société Codic Fare, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les sociétés requérantes n’ont pas d’intérêt à agir ; la simple qualité de propriétaires de terrains situés à proximité immédiate du projet et donnés à bail ne suffit pas leur conférer un intérêt personnel, direct et certain à contester la décision de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) ; elles ne démontrent pas que les enseignes qui louent leurs locaux seraient concurrencées par les enseignes pressenties pour occuper les deux cellules commerciales ;
- les requérantes ont déposé leur requête le 30 mars 2023 avant l’expiration du délai accordé à la Commission nationale d’aménagement commercial pour leur répondre ;
- même en l’absence de production des avis des ministres et du rapport d’instruction, il n’est pas démontré que la Commission nationale d’aménagement commercial aurait pu rendre une décision différente, alors que la décision de la CDAC a été adoptée à l’unanimité ;
- la zone de chalandise a été délimitée par un rayon de 30 minutes de trajet en voiture autour du projet, identique à celui qui figurait dans la demande de création du centre commercial validée ; au regard de la faible importance du projet (960 mètres carrés), le pétitionnaire pouvait restreindre la zone de chalandise initiale de sorte qu’il ne peut être reproché qu’en quelques lieux, le rayon soit inférieur à 30 minutes de trajet ; les requérantes ne démontrent pas que l’erreur de délimitation alléguée aurait vicié l’appréciation de la Commission nationale d’aménagement commercial et de la CDAC ;
- les dispositions du code de commerce ne subordonnent pas la délivrance de l’autorisation à l’absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes mentionnés par ces dispositions ; eu égard à la faible surface de vente créée, l’équilibre de l’offre commerciale au sein de la zone de chalandise du projet n’est pas remis en cause ;
- la qualité de la desserte du projet doit s’apprécier globalement dès lors que les infrastructures existantes absorbent le flux généré par le projet ; en l’espèce, l’extension de la surface de vente est limitée et le flux généré sera aisément absorbé par les dessertes existantes ; trois arrêts de bus sont présents à proximité du centre commercial, correspondant aux lignes 24 reliant Sarreguemines à Saint-Avold, 123 reliant Freyming-Merlebach, Puttelange-aux-lacs et Hellimer et 124 reliant Forbach, Puttelange-aux-lacs et Leyviller et qui permettent de couvrir une zone d’environ 15 kilomètres dans toutes les directions du centre commercial ; un chemin sécurisé piéton / cycle dessert par ailleurs la commune de Farébersviller et permet de rejoindre les arrêts de bus ;
- le projet n’a aucun impact sur la qualité environnementale du projet dès lors qu’il consiste à créer une surface de vente supplémentaire dans une construction déjà existante, sans travaux extérieurs ni imperméabilisation ; par ailleurs, le centre commercial est particulièrement vertueux pour l’environnement puisqu’il comporte 4 300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, 150 places de stationnement pour les vélos, 79 153 mètres carrés d’espaces verts, 565 arbres de haute tige plantés, et qu’une partie des espaces verts a été aménagée en jardins potagers et vergers, gérés par une association d’action sociale qui a pour but la réinsertion des demandeurs d’emploi ; cette qualité environnementale a été récompensée par l’obtention de certifications environnementales de référence ;
Vu la pièce produite par la Commission nationale d’aménagement commercial et enregistrée le 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Codic Fare, qui exploite un ensemble commercial « B’Est » dans la commune de Farébersviller (Moselle) d’une surface de vente de 28 600 mètres carrés, a sollicité une demande d’autorisation d’exploitation commerciale pour la création de deux surfaces de vente complémentaires dans cet ensemble, respectivement de 650 mètres carrés et 310 mètres carrés, destinées à accueillir des activités de secteur 2 (autres commerces de détail et activités de prestation de services à caractère artisanal). Le projet a été autorisé le 31 août 2022 par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de la Moselle et la Commission nationale d’aménagement commercial a rejeté le recours administratif formé par les sociétés Galimmo et Sodithis, par une décision tacite intervenue le 30 janvier 2023. Par la présente requête, ces sociétés demandent l’annulation de cette décision implicite.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Codic Fare :
La seule qualité de propriétaire d’un ensemble immobilier comportant plusieurs cellules commerciales dans la zone de chalandise ne suffit pas à donner à la société Sodithis un intérêt à agir et celle-ci n’a pas produit, malgré la demande qui lui en a été faite par la cour, la copie des baux commerciaux afférents. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la société Galimmo est propriétaire du centre commercial Cora situé dans la zone de chalandise dans les communes de Longeville-les-Saint-Avold et de Saint-Avold et comprenant, outre l’hypermarché, une galerie marchande. Ces activités professionnelles sont susceptibles d’être affectées par le projet au sens de l’article L. 752-17 du code de commerce, de sorte que son intérêt à agir doit être regardé comme établi, ce qui suffit à assurer la recevabilité de la requête. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef doit être rejetée.
Sur la régularité de l’avis émis par la Commission nationale d’aménagement commercial :
En ce qui concerne l’absence de consultation des ministres concernés :
L’article L. 752-17 du code de commerce institue un recours administratif préalable obligatoire contre les avis ou décisions de la CDAC devant la Commission nationale d’aménagement commercial. En vertu du II de ce texte : « Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial. La Commission nationale d’aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l’absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial est réputée confirmée. A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux. ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 752-36 du même code : « Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l’urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au commissaire du Gouvernement de recueillir et de présenter à la commission nationale les avis de l’ensemble des ministres intéressés avant d’exprimer son propre avis.
Il ne ressort pas des pièces produites au dossier que les avis des ministres, à supposer même qu’ils aient été sollicités et recueillis par le commissaire du Gouvernement, auraient été communiqués aux membres de la Commission nationale d’aménagement commercial avant l’intervention de la décision tacite rendue par cette commission sur le fondement des dispositions citées au point 3 de l’article L. 752-17 du code de commerce. En l’espèce, l’absence de ces avis a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que, les dispositions de l’article R. 752-36 du même code ayant été méconnues, la décision tacite de la Commission nationale d’aménagement commercial est entachée d’illégalité.
Sur l’absence de motivation de la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial :
D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, en vertu du II de l’article L. 752-17 du code de commerce, en l’absence de décision expresse de la Commission nationale d’aménagement commercial dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la CDAC est réputée confirmée. La décision tacite ainsi rendue par la Commission nationale d’aménagement commercial a nécessairement pour effet de rejeter le recours administratif préalable obligatoire introduit devant la commission nationale. En outre, l’article R. 752-38 du code de commerce prévoit que les avis ou décisions de la Commission nationale d’aménagement commercial doivent être motivés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que les sociétés Galimmo et Sodithis ont présenté à la Commission nationale d’aménagement commercial, par une lettre du 28 février 2023, une demande de communication des motifs de la décision tacite née le 30 janvier 2023 qui est réputée confirmer la décision d’autorisation rendue le 31 août 2022 par la CDAC de la Moselle et qui, par conséquent, rejette implicitement son recours administratif préalable obligatoire. En s’abstenant de faire droit à cette demande, présentée dans le délai de recours contentieux, dans le délai d’un mois qui lui était imparti par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la Commission nationale d’aménagement commercial a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Galimmo est fondée à demander l’annulation de la décision tacite de la Commission nationale d’aménagement commercial du 30 janvier 2023 d’autorisation d’exploitation commerciale accordée à la société Codic Fare.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Codic Fare une somme au titre des frais exposés par les sociétés Galimmo et Sodithis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision tacite de la Commission nationale d’aménagement commercial du 30 janvier 2023 d’autorisation d’exploitation commerciale accordée à la société Codic Fare est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Galimmo et Sodithis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Galimmo, à la société Sodithis, à la Commission nationale d’aménagement commercial et la sociétés Codic Fare.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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