Rejet 1 juillet 2025
Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25PA04072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2421048/1-2 et n° 2432074/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision la déclarant non admise dans les formations de santé et, à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du jury Parcours d’Accès Spécifique Santé se prononçant sur l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement dans les formations de santé, ainsi que les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération.
Par un jugement n° 2421048/1-2 et n° 2432074/1-2 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du jury Parcours d’Accès Spécifique Santé de l’université Paris-Cité fixant, au titre de l’année universitaire 2023-2024, la liste des candidats admis dans la formation de médecine à l’issue du second groupe d’épreuves, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération ainsi que la délibération du 2 octobre 2024 du jury Parcours d’Accès Spécifique Santé, avec effet à compter de la date de mise à disposition du jugement, et a enjoint au président de l’université Paris-Cité de réunir le jury Parcours d’Accès Spécifique Santé afin que ce dernier réexamine la candidature de Mme B… à l’admission dans la formation de médecine.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, l’université Paris-Cité, représentée par Me Moreau, demande à la Cour d’annuler le jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Paris et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, l’université Paris-Cité déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, Mme A… B… accepte le désistement d’instance de l’université Paris-Cité et demande à la Cour d’en donner acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire du 2 février 2026, l’université Paris-Cité déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’appose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’université Paris-Cité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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