Rejet 19 décembre 2024
Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 25NT00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2024, N° 2402475 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2402475 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B…, représenté par Me Guilbaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 mars 2025, modifiée le 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 8 décembre 2023 à laquelle a été pris l’arrêté contesté, M. B…, qui est entré en France le 9 février 2020, n’y était entré que récemment et s’y est maintenu en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 7 juillet 2020 qu’il n’a pas exécutée. Son mariage avec une ressortissante française célébré le 23 juillet 2022 présente un caractère récent. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, quatre de ses frères et ses trois sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sona arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Demande
- Affection ·
- Trouble ·
- Intervention ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Solidarité ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Refus
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Responsabilité limitée
- Logistique ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Impôt ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus d'agrément ·
- La réunion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution du jugement ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.