Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25DA00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 décembre 2024, N° 2306607 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306607 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Lemkhairi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux du 20 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par un auteur dont la compétence n’est pas justifiée ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 42323 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 30 août 1974, est entrée sur le territoire français le 19 novembre 2021, munie d’un visa court C « Etats Schengen », valable jusqu’au 5 octobre 2022. Le 27 septembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Mme B relève appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, déjà soulevé en première instance et à l’appui desquels l’intéressée ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme B fait valoir sa présence en France depuis 2022 et ses liens familiaux avec ses deux fils majeurs en situation régulière, ainsi qu’avec sa belle-fille et son unique frère de nationalité française. Ses parents et son mari étant décédés, elle vit chez l’un de ses enfants. Toutefois, elle ne justifie pas, en faisant seulement valoir ces éléments, avoir tissé en France des liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, le Congo, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. En outre, en se bornant à produire ses attestations d’inscription à des cours d’apprentissage du français et à évoquer son bénévolat au sein de l’association « les restaurants du cœur », elle ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle durable et intense. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Samira Lemkhairi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 17 juin 2025.
La présidente de la 3ère chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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