Rejet 14 mai 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 24VE01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mai 2024, N° 2309599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2309599 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A…, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté du 15 juin 2023 est insuffisamment motivé ;
-
il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né en 1985, déclare être entré en France le 20 décembre 2018 démuni de tout visa. Le 17 février 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-malien. Par arrêté du 15 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué relève que M. A… ne remplit pas les conditions de l’article 5 de la convention franco-malienne en l’absence de production d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé, qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la durée de son séjour en France ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié » et que son ancienneté d’emploi de novembre 2019 à décembre 2022 ne peut être totalement prise en compte dans la mesure où, durant cette période, il ne justifie pas d’un nombre suffisant de bulletins de salaire supérieurs à un mi-temps, qu’étant célibataire avec un fils mineur résidant dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 33 ans, cette décision ne viole pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que sa situation personnelle ne justifie pas qu’un délai supérieur à 30 jours lui soit accordé pour quitter le territoire français. Un tel arrêté est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». M. A… soutient être entré en France en 2018. Il est célibataire mais non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et où réside son fils mineur. S’il soutient que toutes ses attaches privées et familiales se trouvent en France, il ne mentionne pour autant aucun parent résidant en France. Il travaille en qualité de cuisinier depuis novembre 2019 pour la société WGY95 avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée l’employant à temps plein en avril 2022. Eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, malgré son intégration professionnelle et l’absence de trouble à l’ordre public qu’il représente, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2018. Il a signé le 20 février 2020 un contrat de travail à temps partiel avec la société WGY95 qui l’emploie en qualité de cuisinier. Il a été employé de novembre 2019 à juillet 2021 pour 69,60 heures par mois, puis de juillet à avril 2021 pour 104,40 heures par mois. Il a signé le 1er avril 2022 un avenant à son contrat de travail, par lequel la société WGY95 l’emploie à temps plein pour une rémunération mensuelle brute de 1 603,15 euros. Il soutient, sans être contesté, que cette société a présenté pour lui un pack employeur auprès de la préfecture en vue de son embauche. Malgré cette évolution favorable, eu égard au fait que, sur la majeure partie des cinq années de son séjour en France à la date de la décision attaquée, M. A… n’a travaillé qu’à temps partiel en qualité de cuisinier, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait d’aucune considération ou d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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