Rejet 10 juillet 2024
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 14 mai 2025, n° 24BX02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 10 juillet 2024, N° 2101060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme T K B, M. G A, Mme D de P, M. L H, M. M Q, Mme J Q, M. F N, M. E C et Mme O C, ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de Serres-Castet a délivré à M. R I le permis de construire qu’il avait sollicité pour l’aménagement d’une aire de jeux avec construction d’un bâtiment comprenant un accueil, un snacking et des sanitaires.
Par un jugement n° 2101060 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 et des pièces enregistrées le 8 novembre 2024, Mme K B, M. A et Mme P, représentés par Me Caijeo, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de Serres-Castet a délivré un permis de construire à M. I ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Serres-Castet et de M. I une somme de 2 500 euros à verser à M. A et Mme K B et une somme de 2 500 euros à verser à Mme P, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’apparait pas que les requérants aient été informés de la clôture de l’instruction et qu’ils aient reçu la convocation à l’audience ;
— le jugement est par ailleurs insuffisamment motivé ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article 1er de la section 1 du règlement applicable à la zone UY de plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement applicable à la zone UY du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 13 novembre 2024 et 30 décembre 2024, M. I, représenté par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est manifestement irrecevable, les notifications prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été effectuées dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de la requête.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Serres-Castet, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est manifestement irrecevable, dès lors que le panneau d’affichage du permis de construire faisait état de l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que les courriers de notification produits par les requérants, qui ne sont pas datés, ont été déposés à la Poste le 6 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de la requête, intervenu le 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. Par lettre du greffe adressée le 31 octobre 2024 dont il a été accusé réception le 4 novembre 2024, Mme K B et autres ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête d’appel enregistrée le 12 septembre 2024 conformément aux dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. A la suite de cette invitation à régulariser, les appelants ont produit le 8 novembre 2024 des courriers adressés à M. I et au maire de Serres-Castet, portant notification de leur requête d’appel. Toutefois, alors que les courriers ne sont pas datés, il ressort des documents de suivi postal produits par la commune de Serres-Castet qu’ils ont été déposés au bureau de poste le 6 novembre 2024, soit postérieurement au délai de quinze jours francs prévu par les dispositions précitées. Par suite, à défaut d’avoir satisfait aux formalités de notification dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête d’appel de Mme S et autres se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d’instance, et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme K B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à T K B et M. G A, à Mme D de P, à la commune de Serres-Castet et à M. R I.
Fait à Bordeaux, le 14 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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