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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch., 16 oct. 2023, n° 23NC02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 2 mai 2023, N° 2101462 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la délibération du jury du master 2 de psychologie de l’université de Franche-Comté, révélée par le relevé de notes et résultats du 8 juillet 2021, l’ajournant au titre de l’année universitaire 2020-2021, d’enjoindre à l’université d’organiser une nouvelle soutenance de son mémoire professionnel devant un jury composé de personnes n’intervenant pas dans le cadre de cette université, de condamner l’université à lui payer une somme de 71 072,93 euros en réparation de ses préjudices économiques et une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge de l’université une somme de 2 000 euros à lui payer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101462 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du jury du master 2 de psychologie de l’université de Franche-Comté ajournant M. A au titre de l’année universitaire 2020-2021, a condamné l’université à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, a enjoint à l’université d’organiser une nouvelle soutenance du mémoire professionnel de l’intéressé devant un jury composé de personnes n’intervenant pas dans le cadre de cette université et a mis à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à payer à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, l’université de Franche-Comté, représentée par la S.C.P. Thémis avocats et associés, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement et de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, M. A, représenté par la S.C.P. CODA, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l’université de Franche-Comté une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 octobre 2023, le président de chambre a prononcé son rapport et entendu les observations orales de Me Ciaudo pour l’université de Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. » Aux termes de l’article R. 811-17 de ce code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
2. Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué, l’université de Franche-Comté soutient, en premier lieu, que le jugement est irrégulier en invoquant les moyens tirés de ce que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors qu’elle n’était dirigée que contre une note et un relevé de notes, lesquels ne constituent pas des décisions faisant grief, et que les conclusions additionnelles dirigées contre la délibération du jury, contenues dans son mémoire en réplique, étaient tardives, de ce que le tribunal a omis de statuer, dans le dispositif de son jugement, sur les conclusions en annulation de M. A ou a entaché son jugement d’une contradiction entre les motifs et le dispositif et de ce qu’il a retenu comme fondé un moyen, tiré de ce que le jury aurait commis un détournement de pouvoir, qui n’était pas soulevé.
3. Elle fait valoir, en deuxième lieu, que l’annulation de la délibération en litige n’est pas fondée en invoquant les moyens tirés de ce que le jury n’a pas commis une discrimination à l’encontre de M. A, la note attribuée pour le stage professionnalisant étant uniquement fondée sur l’appréciation de la qualité du mémoire et de la soutenance, et de ce qu’il n’a pas entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
4. Elle soutient, en troisième lieu, que, la délibération prononçant l’ajournement de M. A n’étant pas illégale, elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et que l’indemnité allouée par le tribunal est excessive.
5. Elle allègue, en quatrième lieu, que l’exécution de l’injonction qui lui est faite entraînerait des conséquences difficilement réparables dès lors que l’organisation d’une deuxième soutenance pourrait mener à la coexistence de la délibération d’ajournement déjà intervenue et d’une délibération accordant à M. A le diplôme en litige, que l’organisation d’une soutenance devant un jury composé de personnel extérieur à l’université serait très difficile et que, le cas échéant, ce processus conduirait, par la délivrance du diplôme, à ce que l’intéressé puisse, au détriment de ceux qui recourraient à lui, exercer la profession de psychologue.
6. Le moyen tiré de ce que le jury du master 2 de psychologie de l’université de Franche-Comté n’a pas commis un détournement de pouvoir paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il annule la délibération du jury, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu, par application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement en tant qu’il annule cette délibération et, par suite, en tant également qu’il prononce une injonction.
7. En revanche, l’université requérante n’établit ni même n’allègue que l’exécution de la partie du jugement la condamnant à payer une somme de 2 000 euros à M. A risquerait d’entraîner des conséquences difficilement réparables. Les conclusions tendant, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette partie du jugement doivent dès lors être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université de Franche-Comté, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, au titre des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A par application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de l’université de Franche-Comté contre le jugement n° 2101462 du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Besançon, il sera sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il annule la délibération du jury du master 2 de psychologie de l’université de Franche-Comté ajournant M. A au titre de l’année universitaire 2020-2021 et en tant qu’il prononce une injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête de l’université de Franche-Comté et les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’université de Franche-Comté et à M. B A.
Fait à Nancy, le 16 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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