Annulation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 juin 2026, n° 26PA02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 mars 2026, N° 2505540 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2505540 du 9 mars 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B…, représenté par Me Hagege, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505540 du 9 mars 2026 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation et que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît la présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 18 mai 1975, est entré régulièrement en France le 1er juin 2009. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de ressortissant de l’Union européenne le 22 février 2021 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… interjette appel du jugement du 9 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le jugement attaqué, qui n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé, est suffisamment motivé au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué.
4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de fait, qui n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme étant inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…) ».
6. Pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’après un examen approfondi de sa situation, il est apparu que le passeport produit pour justifier de sa nationalité belge est un faux, et que l’intéressé a reconnu avoir fait usage d’un faux passeport, d’une fausse carte d’identité et d’un faux permis de conduire belge, acquis pour une somme comprise entre sept et huit mille euros, dans le but d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de ressortissant de l’Union européenne. Si M. B… se prévaut de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits, d’une part, il demeure qu’il n’en conteste ni la matérialité, ni l’imputabilité, et d’autre part, il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le refus de délivrer ou renouveler un titre de séjour est conditionné à une condamnation pénale définitive, mais seulement à la commission de faits l’exposant à l’une des condamnations prévues par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Or, il ressort des termes de l’arrêté en litige que l’intéressé a reconnu l’usage de faux documents d’identité. Par ailleurs, M. B… n’établit pas l’absence de valeur probante de l’attestation par laquelle il a reconnu l’usage de faux documents belges en se bornant à soutenir, sans même produire ladite attestation, qu’elle a été prérédigée par les services préfectoraux sans qu’il n’en comprenne pas la portée juridique, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ne comprendrait pas la langue française ou qu’il n’aurait pas été assisté d’un interprète. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de la présomption d’innocence et de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée.
7. En second lieu, d’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. D’autre part, si M. B… produit de nombreuses pièces de nature à établir sa présence continue sur le territoire français depuis 2009, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne suffit pas à justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de son activité professionnelle et de la présence de son frère et des liens amicaux qu’il a noués en France, eu égard aux conditions de son séjour en France sous couvert de faux documents d’identité, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
9. M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux. Toutefois, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, ce dernier ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 de la présente décision, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 8 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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