Annulation 1 octobre 2024
Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 24PA04993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 octobre 2024, N° 2115294, 2204643 et 2205508 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Montreuil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de Montreuil a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 12 septembre 2019, de prendre en charge à ce titre ses arrêts de travail à compter du 13 septembre 2019, de lui octroyer le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire.
Par une deuxième requête, Mme D… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le maire de Montreuil l’a placée en congé de longue durée rémunéré à demi-traitement du 13 septembre 2019 au 2 juin 2021 puis en disponibilité d’office sans rémunération du 3 juin 2021 au 2 juin 2022, ainsi que les décisions, révélées par la décision du 4 février 2022, par lesquelles le maire de Montreuil a refusé de lui octroyer le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans l’attente de l’avis de la commission de réforme et de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par une troisième requête, Mme D… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le titre exécutoire par lequel la commune de Montreuil a mis à sa charge la somme de 2 175,53 euros.
Par un jugement n°s 2115294, 2204643 et 2205508 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du maire de Montreuil du 4 février 2022 et le titre exécutoire émis par la commune, a déchargé Mme D… du paiement de la somme de 2 175,53 euros, a enjoint au maire de Montreuil de réexaminer la situation de Mme D… en tant seulement qu’elle concerne son placement en congé de longue durée et en disponibilité d’office, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement du tribunal, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme D…, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté, d’une part, les conclusions de la requête n° 2115294 tendant à l’annulation du refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 12 septembre 2019, de prendre en charge, à ce titre, les arrêts de travail à compter du 13 septembre 2019 et d’octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’autre part, les conclusions de la requête n° 2204643 tendant à l’annulation du refus de placement temporaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, du refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service et au prononcé d’une injonction ;
2°) d’annuler le refus du maire de Montreuil de la placer temporairement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service, de reconnaître l’imputabilité au service de la dégradation de son état de santé à la suite de l’agression du 12 septembre 2019, de reconnaître l’imputabilité à cet état de santé du congé de maladie de l’agent depuis le 13 septembre 2019 et l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) d’enjoindre au maire de Montreuil de reconnaître l’imputabilité au service de la dégradation de son état de santé depuis le 12 septembre 2019 et de ses congés depuis le 13 septembre 2019, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de reconstituer sa carrière, notamment ses droits à rémunération ;
4°) de condamner la commune de Montreuil à lui verser la somme de 42 166 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. B… A…, en sa qualité d’ayant droit de son épouse, et les autres ayants droit de Mme D…, représentés par Me Pitti-Ferrandi, ont présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer.
Ils indiquent qu’à la suite du décès de Mme D…, ils ne souhaitent pas reprendre l’instance introduite par leur épouse et mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
2. La commune de Montreuil a produit un mémoire en défense le 6 octobre 2025. Le décès de Mme D… ayant été notifié à la cour le 31 décembre 2025 et, en tout état de cause étant intervenu le 15 octobre 2025, l’affaire est en état d’être jugée. Dès lors, la requête n’est pas devenue sans objet et les conclusions des ayants droit de Mme D… tendant à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer doivent être regardées comme un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montreuil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… et des autres ayants droit de Mme D….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Montreuil.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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