Annulation 21 mars 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 31 mars 2026, n° 25VE01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01849 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 1er février 2021 par lequel la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine lui a retiré son emploi de directrice d’école à compter du 11 février 2021, ensemble la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder à la reconstitution de sa carrière de directrice d’école et de la nommer sur un tel emploi et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a également demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel la DASEN des Hauts-de-Seine lui a retiré son emploi de directrice d’école à compter du 1er juillet 2021, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder à la reconstitution de sa carrière, de l’inscrire sur la liste d’aptitude aux fonctions de direction, de la nommer sur un emploi de directrice d’école et de supprimer les écrits outrageants et diffamatoires contenus dans son dossier administratif, de supprimer les écrits outrageants et diffamatoires contenus dans les écritures du recteur de l’académie de Versailles, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2106675, 2113656 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 1er février 2021 par lequel la directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a retiré l’emploi de directrice d’école de Mme A… à compter du 11 février 2021, ensemble la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique (article 1er), enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de tirer toutes les conséquences de droit et financières de l’annulation de l’arrêté du 1er février 2021 pour la période comprise entre le 11 février 2021 et le 1er juillet 2021 (article 2), mis à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus des conclusions des demandes (article 4).
Procédure d’exécution devant la cour :
Par un courrier du 25 février 2025, enregistré au service de l’exécution des décisions de justice de la cour le 3 mars 2025, Mme B… A… a saisi la cour d’une demande tendant à l’exécution du jugement n°s 2106675, 2113656 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une ordonnance du 19 juin 2025 la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 25VE01849.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la demande d’exécution de Mme A….
Il fait valoir que le jugement a été entièrement exécuté dès lors que Mme A… a été réinstallée dans ses fonctions de directrice du 11 février 2021 au 1er juillet 2021 et que la situation financière de celle-ci a été régularisée.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, Mme A… soutient que l’entière régularisation financière n’a pas été effectuée et qu’il n’est pas justifié de l’exécution du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeur des écoles, a été nommée directrice de l’école élémentaire « République » située à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) à compter du 1er septembre 2017. Par arrêté du 1er février 2021, la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine lui a retiré son emploi de directrice d’école à compter du 11 février 2021. Par ordonnance n° 2106646 du 4 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par arrêté du 1er juillet 2021 pris en exécution de cette ordonnance, qui s’est substitué à celui du 1er février 2021, la DASEN des Hauts-de-Seine a retiré l’emploi de directrice de Mme A… à compter du 1er juillet 2021. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de ces arrêtés, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et la réparation des préjudices nés des illégalités et agissements fautifs de la DASEN des Hauts-de-Seine. Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 1er juillet 2021 ainsi que la décision portant rejet implicite du recours hiérarchique de Mme A… (article 1er), a enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de tirer toutes les conséquences de droit et financières de l’annulation de l’arrêté du 1er février 2021 pour la période comprise entre le 11 février 2021 et le 1er juillet 2021 (article 2), à mis à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions des demandes (article 4). Mme A… a saisi la cour d’une demande tendant à l’exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 19 juin 2025, la présidente de la cour a décidé d’ouvrir une procédure juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Pour justifier de l’exécution du jugement l’enjoignant à tirer toutes les conséquences de droit et financières de l’annulation contentieuse de l’arrêté du 1er février 2021 pour la période comprise entre le 11 février 2021 et le 1er juillet 2021, le recteur de l’académie de Versailles a produit un premier tableau récapitulant l’ensemble des rémunérations que Mme A… devait percevoir en sa seule qualité de professeure des écoles pour la période en cause soit une somme totale de 11 189,51 euros et un second tableau récapitulant l’ensemble des rémunérations que Mme A… aurait du percevoir pour la même période en qualité de professeure des écoles occupant un emploi de directrice d’école du groupe 4 soit une somme totale de 12 767,96 euros et donc un différentiel de 1 578,45 euros à payer à Mme A…. Il résulte de l’instruction que cette somme ainsi que la somme de 1 500 euros due à celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont été effectivement versées à Mme A… en juin et juillet 2024. Si Mme A… soutient que les pièces versées par le recteur ne mentionnent pas le caractère brut ou net du traitement et qu’elle n’a été destinataire d’aucun décompte de rappel ou courrier informatif, il ne ressort pas des termes du jugement que son exécution imposait à l’administration de porter de tels éléments à sa connaissance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les sommes identifiées sous l’intitulé « ZR » dans le premier tableau produit par le recteur correspondent aux sommes effectivement perçues par la requérante au titre de l’indemnité de résidence pendant la période en litige. En outre, les bulletins de paie produits par la requérante pour les mois de mars à juillet 2021 font apparaître, en déduction des sommes dues, les montants correspondant au montant de sa mutuelle et de ses cotisations au régime de complémentaire retraite, qu’il lui revient de prendre à sa charge. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que les sommes figurant sur la fiche de paie ne sont pas identiques à celles retenues dans le tableau du recteur et qu’elle n’a perçu aucune indemnité « ZR », Mme A… n’établit pas que les conséquences financières de l’annulation n’auraient pas été correctement tirées par le recteur. Enfin, la circonstance que les services en charge de l’exécution, notamment financière, du jugement, se sont vu communiquer des données personnelles concernant la requérante, est sans incidence sur cette exécution. Il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été entièrement exécuté avant même la saisine le 25 février 2025 de la cour par Mme A…. Sa requête ne peut par suite qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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