Rejet 24 juillet 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25NT02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 juillet 2025, N° 2209623 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2209623 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. D…, représentée par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes 24 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors que c’est seulement sa concubine, à son insu, qui a effectué une fausse déclaration auprès de la caisse d’allocations familiales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits litigieux ne lui sont pas imputables personnellement, qu’ils sont anciens et qu’il n’a jamais été poursuivi ou condamné pénalement pour ces faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. D…, ressortissant algérien, né le 8 juillet 1981, relève appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. D…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a été l’auteur d’une fausse déclaration auprès des services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, en omettant de déclarer sa vie maritale et a ainsi perçu frauduleusement certaines allocations pour un montant de 20 954 euros.
Au point 6 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a considéré que ce motif était entaché d’une erreur de fait, le ministre ayant d’ailleurs reconnu dans son mémoire en défense que M. D… n’est pas l’auteur de la fausse déclaration auprès des services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes qui est reprochée dans la décision attaquée.
Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance communiqué au requérant, un nouveau motif tiré de ce que sa concubine, Mme A… C…, a été l’auteure d’une fausse déclaration auprès des services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, en omettant de déclarer sa vie maritale et a ainsi perçu frauduleusement certaines allocations pour un montant de 20 954 euros et que M. D… ne pouvait ignorer cette fausse déclaration.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
M. D… se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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