Rejet 21 janvier 2026
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 26PA00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2026, N° 2601613 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48 heures un document provisoire de séjour (récépissé, attestation de prolongation d’instruction ou autorisation provisoire de séjour).
Par une ordonnance n° 2601613 du 21 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 27 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés de la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 21 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 24 heures un document provisoire de séjour (récépissé, attestation de prolongation d’instruction ou autorisation provisoire de séjour) sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Ivan Luben, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522 1 », c’est-à-dire sans instruction contradictoire et sans audience. L’article L. 523-1 du même code prévoit que : « Les décisions rendues en application des articles (…) L. 522-3 (…) sont rendues en dernier ressort (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 523-1 du code de justice administrative citées au point précédent que les décisions du juge des référés d’un tribunal administratif rendues en application de l’article L. 522-3 du même code sont rendues en dernier ressort. Elles ne peuvent ainsi être contestées que par la présentation d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
L’ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 2026 a été prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, elle ne peut être contestée que devant le Conseil d’Etat, dans le cadre d’un pourvoi en cassation, qui doit être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. La cour administrative d’appel de Paris est donc incompétente pour connaître de la requête présentée par M. B…. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
I. LUBEN
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