Annulation 2 juillet 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2025, N° 2501542 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2501542 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 4 février 2025 en tant qu’il portait refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 21 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 724-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant arménien né le 22 mars 2005, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2022. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 10 février 2023 confirmée le 29 mai 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 4 février 2025, M. B… a été interpellé par les services de police aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Après quoi, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l’encontre de M. B…, le 4 février 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant un an. M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement rendu le 2 juillet 2025 par lequel le tribunal, après avoir annulé l’arrêté du 4 février 2025 en tant qu’il portait refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de la demande.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance, et tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en octobre 2022, soit moins de deux ans et demi avant l’intervention de la décision attaquée, et qu’il n’y a été admis au séjour que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée le 29 mai 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. S’il se prévaut de la présence, en France, de ses frères et de sa mère, il ne justifie que de la régularité de la situation administrative de cette dernière, titulaire d’un titre de séjour délivré pour raison de santé et valable jusqu’au 3 novembre 2025, sans qu’il soit suffisamment établi que sa présence à ses côtés serait indispensable durant la période de soins. Certes, M. B… suit avec sérieux une scolarité pour l’obtention d’un CAP électricien au lycée des métiers de Colomiers (Haute-Garonne) ainsi qu’en témoignent les attestations de l’équipe pédagogique produites au dossier. Mais comme l’ont relevé les premiers juges, cet élément ne suffit pas à caractériser une intégration socio-professionnelle particulière, alors que M. B… conserve la possibilité de poursuivre sa formation dans son pays d’origine où il a vécu avec sa famille la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur le pays de renvoi :
5. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle rappelle, en outre, que la demande d’asile de l’intéressé a fait l’objet d’un rejet définitif par la Cour nationale du droit d’asile. Cette motivation est satisfaisante et révèle, par ailleurs, que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B… avant de prendre sa décision.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.
7. En troisième lieu, M. B… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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