Rejet 6 février 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 février 2025, N° 2403913 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et, d’autre part, d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à défaut, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403913 du 6 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 28 février 2025 et 20 mars 2025, M. B…, représenté par Me Labriki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement du 18 juillet 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le nom, le prénom et la qualité du signataire ne sont pas lisibles ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations et dispositions ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’indique pas expressément le pays à destination duquel il est renvoyé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 23 septembre 1994, déclare être entré en France en 2021. Il relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que celui-ci serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
4. Devant la cour, M. B… réitère les moyens de légalité externe, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’exigence de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du même code. Toutefois, M. B… ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 1 et 2 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
5. En premier lieu, dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. B… ne peut utilement faire valoir qu’il devrait se voir délivrer un titre de séjour sur les fondements des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… fait valoir, sans toutefois l’établir, qu’il être entré en France en 2021. Toutefois, il ne justifie sa présence qu’à compter de l’année 2023, sa présence continue sur la période antérieure n’étant en revanche pas démontrée par les seuls témoignages de ses proches et un relevé bancaire édité en août 2022. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que plusieurs amis et membres de sa famille résident en France, en particulier sa sœur, sa grand-mère, deux oncles et ses cousins,, tous de nationalité française, les attestations produites à hauteur d’appel ne suffisent pas, au regard du caractère général de leurs énonciations, à démontrer l’existence de liens d’une particulière intensité ou une situation de dépendance affective ou matérielle à leurs égards alors qu’il a vécu séparé d’eux jusqu’à son arrivée. S’il indique d’ailleurs être hébergé chez sa grand-mère à Nogent-sur-Oise (60) depuis le 22 juin 2023, il ressort des factures d’énergie produites qu’il dispose d’un logement situé à Aubervilliers (93). En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne saurait être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt-sept ans au moins et pourra se réintégrer socialement. Enfin, même si sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française. La seule production d’une lettre de candidature pour un emploi de peintre en bâtiment ne permet pas d’infirmer ce constat. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. M. B… n’est pas plus fondé à soutenir qu’il devrait se voir délivrer de plein doit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et ne pourrait de ce fait, pas être éloigné.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
9. La décision contestée mentionne que M. B…, de nationalité algérienne, sera reconduit à destination de son pays d’origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-12 précité, à le supposer soulevé, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de police de Paris.
Fait à Douai le 28 janvier 2026
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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