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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 27 mars 2025, n° 25NT00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00756 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2024, N° 2108367 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’autoriser son engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Par un jugement n° 2108367 du 17 décembre 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, madame A demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à Me Blin, par application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 31 Juillet 1991, au titre des frais exposés en première instance et de la même somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire ». Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’Etat.
2. La demande que Mme A a formée devant le tribunal administratif de Nantes, puis qu’elle a portée devant la cour administrative d’appel de Nantes, concerne une demande d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Cette affaire relève des contentieux sociaux. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025
O. COUVERT-CASTÉRA
N° 25NT0007561
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