Rejet 16 novembre 2023
Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 23VE02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 novembre 2023, N° 2308266 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2308266 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. D… B…, représenté par Me Pascal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 26 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation, qui ne pourra excéder deux mois, et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’est pas signé et ne comporte aucune indication relative à l’identité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 16 avril 2005, est entré régulièrement en France le 16 décembre 2021. Il a été interpellé par les services de gendarmerie d’Etampes le 25 septembre 2023 pour vérification de son droit de circuler et de séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de l’Essonne a obligé M. B… à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, à destination de son pays d’origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible. M. B… fait appel du jugement n° 2308266 du 16 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2023.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte uniquement les signatures et les noms de M. B… et d’un agent de police judiciaire, apposés sur chacune des pages de l’arrêté, au moment de sa notification à l’intéressé. Il ne comporte en revanche ni la signature de l’auteur de l’acte attaqué, ni la moindre indication du nom et du prénom de celui-ci. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de forme, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n’implique pas nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de séjour. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, dans le délai trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 novembre 2023 et l’arrêté du préfet de l’Essonne du 26 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme A…, présidente-assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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