Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 juin 2021, n° 19/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01776 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 4 avril 2019, N° 2017J00143 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01776
N° Portalis DBVH-V-B7D-HKZY
CS-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
04 avril 2019
RG:2017J00143
Association CENTRE D’ACCOMPAGNEMENT DE BILAN DE COMPETENCES ABC
C/
S.A.S. AKSIS
Grosse délivrée
le 30/06/2021
à Me SEBELLINI
à Me HARNIST
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
APPELANTE :
CENTRE D’ACCOMPAGNEMENT DE BILAN DE COMPETENCES ABC, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 442 173 472, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Ange SEBELLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS AKSIS,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 390 174 621, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siègeprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florence POIRE de la SELARL FEUGAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 30 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 29 avril 2019 par l’Association Centre d’accompagnement de bilan de compétence ABC à l’encontre du jugement prononcé le 4 avril 2019 par le tribunal de commerce de Nîmes ;
Vu la proposition de médiation du 17 juillet 2019 qui n’a pas abouti ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 avril 2021 par l’Association Centre d’accompagnement de bilan de compétence ABC , appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 mai 2020 par la société Aksis, intimée et appelant incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2020 de clôture de la procédure à effet différé au 20 mai 2021 avec plaidoiries au 27 mai 2021;
* * *
La société Aksis est spécialisée dans l’emploi, la formation, les ressources humaines et la vie professionnelle.
L’Association Centre d’accompagnement de bilan de compétences « Centre ABC » ( ci après désigné sous le nom Centre ABC) a notamment pour mission l’aide à l’insertion professionnelle auprès des personnes licenciées économiquement ou en voie de l’être.
Début 2012, le Pôle Emploi lançait une consultation relative à la passation d’un marché public portant sur la mise en oeuvre de services d’insertion professionnelle auprès de licenciés économiques, futurs licenciés économiques et autres publics précaires.
Les services devaient comprendre notamment des prestations d’appui aux salariés, futurs licenciés économiques des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, et des prestations d’accompagnement des licenciés économiques bénéficiant d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 6 juin 2012, le marché était attribué à plusieurs prestataires, les sociétés Aksis, Epona, Manpower France, Manpower Egalité des Chances, Cemafor, l’association Centre ABC et CFTT réunis sous la forme d’un groupement. La mission devait se terminer à la fin du mois de janvier 2017.
Le 16 juillet 2012, ces sociétés se rénuissaient en groupement solidaire suivant la Convention de Groupement Momentanée d’Entreprises.
Les règles de fonctionnement du groupement sont formalisées dans une convention intitulée «convention de groupement momentanée d’entreprise pour l’exécution des marchés CSP ayant pour objet la mise en oeuvre de prestations de services d’insertion professionnelle de licenciés économiques, futurs licenciés économiques et autres publics précaires ».
La convention a notamment pour objet de définir les modalités de fonctionnement du groupement, répartir les prestations du marché entre chacun des membres du groupement, définir les interventions et les prestations du mandataire, définir les rapports et obligations des membres du groupement entre eux vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et des tiers.
La société Aksis a été désignée mandataire du groupement dont les prestations ont été déterminées à l’article 4 de ladite convention.
Il est notamment précisé que le mandataire est l’interlocuteur unique du pouvoir adjudicateur, représente l’ensemble des membres du groupement vis-à-vis de ce dernier, coordonne les prestations et veille à instaurer une bonne communication entre les membres du groupement et le pouvoir adjudicateur: 'La société AKSIS doit notamment assurer la coordination des travaux, la gestion administrative du marché, et réunir tout ou partie des membres du groupement sur leur demande ou à son initiative, chaque fois que nécessaire, pour l’exécution de la mission ou pour l’examen des questions importantes dont la défaillance d’un membre du groupement'.
En contrepartie de l’accomplissement de sa mission, la société Aksis perçoit une rémunération de la part de chaque membre du groupement représentant un pourcentage sur les sommes encaissées d’un montant de 7%. La répartition des prestations entre les membres du groupement est définie à l’article 8 de la convention.
C’est ainsi que les sociétés Aksis et Epona se sont vues attribuer 80 % de la ville de Montpellier, 100 % de la ville de Mende. En ce qui concerne la ville de Nîmes, le marché était partagé à hauteur de 50 % entre la société Manpower et l’association Centre ABC.
Au cours de l’exécution du marché, l’un des membres du groupement, la société Manpower, a cessé sa prestation pour des raisons qui n’ont pas été portées à la connaissance des autres prestataires.
La société Aksis a alors informé l’association Centre ABC de ce que la société Manpower ne pouvait plus assurer les prestations prévues à Nîmes et lui a demandé à compter du mois de juin 2013 de se substituer à la société Manpower dans l’exécution des prestations qui lui étaient attribuées sur le site de Nîmes.
Constatant une baisse brutale et soudaine de personnes prises en charge , l’association Centre ABC a alors appris que la société Aksis s’était attribuée sans en aviser aucun des membres du groupement l’intégralité de la part de marché revenant à Manpower concernant la ville de Nîmes ce qui représente 50 % du marché, alors qu’elle lui avait demandé de se substituer à Manpower durant l’été 2013.
Considérant que cette attitude a eu pour effet de la priver d’une partie des recettes qu’elle aurait dû percevoir grâce à l’exécution du marché de Nîmes, l’association Centre ABC a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Aksis le 29 juillet 2016 afin de trouver une issue amiable à cette affaire, démarche à laquelle il n’a pas été donné suite.
Dans ce contexte, l’association Centre ABC a engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Nîmes saisi d’une demande en condamnation de la société Aksis sur le fondement de la faute dans le cadre de l’exécution du mandat et par conséquent, la réparation de l’entier préjudice subi par le Centre ABC suite à la captation de la part de marché initialement dévolue à Manpower, ce qui représente une somme de 156.218,00 euros ainsi que le remboursement des sommes payées à la société Aksis en rétribution de sa mission de mandataire, d’un montant de 120.583,27 euros. A titre subsidiaire, l’appelante invoquait la concurrence déloyale, en application de l’article 1382 du code civil.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de commerce a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Aksis et a enjoint aux parties de conclure au fond.
Par jugement du 4 avril 2019, la juridiction commerciale nîmoise a considéré au visa des articles 1991 et 1992 du code civil que la société Aksis n’avait pas respecté ses obligations contractuelles de mandataire et s’était attribuée à tort et unilatéralement cette part de marché par l’intermédiaire d’une cession des prestations de Manpower ; elle a également relevé plusieurs infractions aux dispositions contenues dans la convention de groupement et en a déduit que la société Aksis s’était placée en violation des termes du contrat de groupement. Ce faisant, le tribunal de commerce a débouté la société Aksis de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à l’association Centre ABC les sommes suivantes sans le bénéfice de
l’exécution provisoire :
— 5.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 144,73 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que touts autres frais et accessoires.
* * *
L’association ABC a relevé appel du jugement déféré et demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— Accueillir l’association Centre ABC en son appel et l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société Aksis avait commis une faute dans le cadre de l’exécution de ses obligations de mandataire, à l’égard de l’association Centre ABC ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le préjudice de l’association Centre ABC devait être fixé à une somme de 5.000 euros ;
Subsidiairement,
— Condamner la société Aksis sur le fondement de la concurrence déloyale, en application de l’article 1382 du code civil à payer de la somme de 156.218,00 euros représentant le préjudice subi au titre de la perte de marge,
— Condamner la société Aksis à réparer l’entier préjudice subi par l’association Centre ABC suite à la captation de la part de marché initialement dévolue à Manpower, à son profit exclusif,
En conséquence,
— Condamner la société Aksis au paiement de la somme de 156.218,00 euros représentant le préjudice subi au titre de la perte de marge,
— Dire que sa responsabilité est engagée au titre de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du mandat,
En conséquence,
— Condamner la société Aksis au remboursement des sommes payées par l’association Centre ABC en rétribution de la mission de mandataire dans le cadre du contrat, à savoir la somme de 120.583,27 euros.
— Débouter la société Aksis de son appel incident ;
— Débouter la société Aksis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Aksis au paiement d’une
somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Aksis au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et la condamner aux entiers dépens.
A titre principal, et sur la faute incombant à la société Aksis, l’association Centre ABC explique qu’en sa qualité de mandataire, l’intimée est l’interlocutrice privilégiée de Pôle Emploi et répartit les personnes à prendre en charge par les membres du groupement. C’est en usant de cette qualité qu’Aksis a pu capter la part de marché de Nîmes attribuée initialement à Manpower puis confiée pendant l’été à ABC, ce qui représente plus de 50% dudit marché.
En effet, après avoir sollicité de la part de l’association Centre ABC qu’elle se substitue à Manpower au cours de l’été 2013, la société Aksis a profité de cette période afin de s’organiser pour transférer une partie de ses salariés sur le site de Nîmes, afin d’assurer les prestations initialement dévolues à Manpower à partir du mois de septembre 2013.
Elle fait ainsi grief à la société Aksis de ne pas avoir géré la situation de défaillance de l’un des membres tout en se dispensant du respect de la procédure prévue à l’article 15 de la convention tout d’abord en désignant l’association Centre ABC pour se substituer à Manpower et s’attribuer ensuite l’intégralité de la part de marché de Nîmes.
La faute étant évidente, elle réclame l’indemnisation de son entier préjudice rappelant une jurisprudence constante selon laquelle que la faute du mandataire est sanctionnée par des dommages intérêts destinés à réparer le préjudice lié à la non-exécution ou à la mauvaise exécution du mandat.
Ainsi, elle se prévaut d’un préjudice subi par le Centre ABC correspond à la part du marché de Manpower sur la ville de Nîmes qui aurait dû lui être attribuée, conformément à ce qui a été fait durant l’été mais que la société Aksis a capté de sorte que son préjudice ne peut être sérieusement chiffré à la somme de 5.000 euros . Elle réclame ainsi, sur la base de documents comptables, une indemnisation d’un montant de 156.218,00 euros correspondant à une perte de marge sur une période de 4 ans et 6 mois ainsi que le remboursement des prestations réglées à la société Aksis justifié par la mauvaise exécution du mandat confié.
En réponse aux moyens soulevés par l’intimée, elle précise notamment ne jamais avoir été avisée du retrait de Manpower et des conditions de reprise par la société Aksis qui lui sont donc inopposables. Ainsi, l’information des membres du groupement n’a pas été effectuée loyalement et la cession de portefeuilles ne les a pas associés.
A titre subsidiaire, elle fonde son action sur le fondement des règles applicables à la concurrence déloyale soit l’article 1382 du code civil considérant que l’intimée a détourné la clientèle à laquelle le Centre ABC devait avoir naturellement accès, en sa qualité de membre du groupement et d’attributaire de 50 % du marché de la ville de Nîmes. Ainsi, sous couvert d’une prétendue cession de portefeuille qu’elle qualifie de confidentielle, la société Aksis a usé de sa qualité de mandataire, unique interlocuteur de Pole Emploi pour s’attribuer la part de marché qui ne lui revenait pas et se dispenser d’appliquer les règles de la convention.
* * *
La société Aksis demande à la cour, au visa des articles 1134, 1991 et 1382 du code civil, de
:
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Aksis ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a débouté l’association Centre ABC de sa demande de remboursement de la somme 120.583,27 euros (correspondant à 7% des sommes versées pour la période de juin 2013 à juin 2016),
— Déclarer l’association Centre d’Accompagnement de Bilan de Compétences irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Déclarer la Société Aksis recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Condamner l’association Centre d’Accompagnement de Bilan de Compétences à payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’association Centre d’Accompagnement de Bilan de Compétences aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société Aksis considère que l’appelante échoue à démontrer sa responsabilité contractuelle fondée sur l’article 15.4. de la convention de groupement relatif à la procédure à respecter en cas de retrait de l’un des membres .
Elle explique que l’intervention de l’association ABC était prévue sur trois mois seulement à titre de remplacement (juin, juillet et août 2013) et que la société Manpower lui a cédé une partie de son portefeuille d’activités ce qui justifie la prise en charge des prestations sur Nîmes à compter de septembre 2013. Cette cession signée le 11 juillet 2013 fait obstacle à l’application de l’article 15.4 de la convention.
La société Aksis soutient que l’accord de cession du portefeuille porte sur l’ensemble des activités de Manpower Egalité des Chances et non seulement sur les 50% du marché de Nîmes,à savoir les Lots : Languedoc, Paca, Rhône Alpes, Hautes Normandie, Aquitaine et Alsace à effet au 1er juin 2013. Les échanges entre la société Aksis et la société Manpower étaient strictement confidentiels empêchant, durant le premier semestre 2013, une quelconque communication avec les autres membres du groupement.
Elle rapporte enfin que la résiliation à la convention de groupement, conséquence de l’accord de cession, a alors été définitivement été entérinée concernant par les membres du groupement réunis en septembre 2013 afin de présenter la cession laquelle avait alors emportée l’approbation de membres du Groupement.
Il n’y a donc pas de captation de clientèle mais seulement un achat de portefeuille de marché . La société Aksis prétend que la convention de groupement n’interdit aucunement la cession de portefeuille entre membres du groupement pas plus qu’elle ne la conditionne à l’accord des autres membres.
Pour finir, elle souligne qu’elle a été contrainte de reprendre des prestations déjà ouvertes à compter de septembre 2013 en raison de dysfonctionnements constatés dans l’exécution de la mission par l’association ABC, cette substitution l’ayant été d’ailleurs à la demande de Pôle Emploi.
Sur l’indemnité réclamée, elle souligne l’absence de preuve du préjudice lié à la captation de clientèle, les pièces comptables ne pouvant pas être valablement retenues, ainsi que son
caractère aléatoire, rien ne permettant de s’assurer qu’elle allait récupérer le marché repris par ses soins. Le préjudice étant incertain, la demande de dommages-intérêts ne saurait prospérer.
Elle s’oppose enfin à la communication des pièces listées par l’association ABC qui ne sont d’aucune utilité pour la solution du litige.
Sur l’inexécution contractuelle justifiant la restitution du paiement des prestations, elle s’y oppose arguant du fait que la cession du portefeuille des activités de Manpower Egalité des Chances et donc des 50% du marché de Nîmes ne constitue pas une faute contractuelle dans le cadre de l’exécution de son mandat.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à l’action fondée sur la concurrence déloyale soulignant l’absence de faute pouvant lui être imputée, l’association ABC ne démontrant aucune manoeuvre déloyale constitutive d’une concurrence déloyale.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la responsabilité de la société Aksis :
L’association Centre ABC, qui demande à voir retenir la responsabilité de la société Aksis, fonde son action sur la violation du mandat confié dans le cadre de la convention de groupement momentanée d’entreprise et subsidiairement sur le fondement de la concurrence déloyale.
Au cas présent, les parties sont liées par une convention de groupement momentanée d’entreprise pour l’exécution des marchés signée le 16 juillet 2012 qui associe également, Epona, Manpower France, Manpower Egalité des Chances, Cemafor et CFTT avec pour mandataire la société Aksis (pièce 1 appelante).
Cette convention a été conclue à la suite d’une consultation passée par Pôle Emploi dans le cadre de la passation d’un marché portant sur la mise en oeuvre de services d’insertion professionnelle auprès de licenciés économiques et autres publics précaires.
L’objet de cette convention est de définir préalablement à sa signature la répartition négociée entre les parties des parts de marché de chacun des co-traitants du groupement.
Cette convention définit notamment les rapports et obligations des membres du groupement entre eux, vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et des tiers étant précisé que les membres du groupement 'déclarent … se conformer aux obligations et règles du marché tels qu’indiquées au sein de ces pièces constitutives dans le cadre de l’exécution des prestations'.
Il est acquis qu’après avoir sollicité l’association ABC pour exécuter les prestations initialement dévolues à Manpower France pour les mois de juin, juillet et août 2013, la société Aksis s’est vu attribuer l’intégralité de la part de marché revenant à Manpower concernant la ville de Nîmes, ce qui représente 50 % du marché, aux termes d’une cession signée le 11 juillet 2013 par la société Manpower d’une partie de son portefeuille d’activités , dont celle portant sur les prestations exécutées sur Nîmes, la société Aksis considérant que cette cession fait obstacle à l’application de l’article 15.4 de la convention.
En l’état, sur le remplacement de Manpower France, l’article 3 de la convention énonce que
'tout membre est tenu de suppléer à la défaillance éventuelle de l’un ou de plusieurs des membres pendant la durée d’exécution du marché' de sorte que le fait pour la société Aksis d’avoir sollicité l’association Centre ABC pour se substituer à Manpower au cours de l’été 2013 n’est pas en soi fautif et correspond au contraire à l’exécution des missions confiées par le mandat consistant notamment à la coordination des prestations.
Par contre, s’agissant des conditions d’octroi du portefeuille d’activités, la société Aksis s’est engagée à se conformer aux dispositions de la convention dont l’article 6 qui fait obligation à chaque membre 'de ne pas entrer en contact, ni négocier directement avec le pouvoir adjudicateur sans concertation préalable avec le mandataire et les autres membres du groupement'.
En l’occurrence, la société Aksis a manifestement violé cette disposition en concluant dès le 11 juillet 2013 un accord avec Manpower portant cession de son activité sur le secteur de Nîmes et ce sans justifier de la consultation préalable du mandataire mais également des autres membres dont l’association ABC.
De même, l’article 13.1 relatif à la défaillance d’un membre du groupement stipule que 'la défaillance d’un membre est constatée lorsque, durant l’exécution du marché principal et de la présente convention, il n’a pas satisfait à ses obligations dans les délais impartis par une mise en demeure du pouvoir adjudicateur ou du mandataire' et 'qu’en cas de défaillance constatée, après concertation avec l’ensemble des membres du groupement, le mandataire propose au pouvoir adjudicateur l’exclusion du membre défaillant de la poursuite de la réalisation du marché par le GME et lui proposera les mesures appropriées après concertation avec l’ensemble des membres du groupement des conditions de poursuites des prestations telles que la prise en charge des prestations par un membre du groupement, le recours à la sous-traitance ou lorsqu’elle est possible (au regard notamment du code des marchés publics), la désignation d’un nouveau cotraitant'.
A l’évidence, la société Aksis a manqué aux obligations imposées par l’article susvisé en s’abstenant dans un premier temps d’initier la démarche en vue de faire constater la défaillance de Manpower dans l’exécution de sa prestation et en s’attribuant dans un second temps la part de marché revenant à Manpower sans consultation dûment justifiée des membres sur les modalités de poursuite du marché.
Sur ce point, la consultation de septembre 2013 , dont se prévaut la société Aksis , ne peut manifestement satisfaire aux dispositions susvisées , celle-ci venant uniquement entériner une situation préexistence.
Il est ainsi démontré que la société Aksis a commis une faute dans l’exécution du mandat de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant d’initier les diligences imposées par la convention de groupement s’agissant du remplacement d’un membre défaillant et en s’octroyant la part de marché de Manpower en-dehors de toute concertation mais également en méconnaissant les dispositions de la convention à laquelle elle était liée en passant un accord privé directement avec Manpower en dépit de l’interdiction posée par l’article 6.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Aksis.
Sur les préjudices :
L’association ABC revendique deux préjudices, le premier lié à la captation de la part de marché initialement dévolue à Manpower, qu’elle évalue à la somme de 156.218,00 euros , le second correspondant au remboursement des sommes payées à la société Aksis en rétribution
de sa mission de mandataire, soit la somme de 120.583,27 euros.
La juridiction commerciale lui a alloué une indemnité globale de 5.000 euros tout préjudice confondu considérant que la société Aksis n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard des membres du groupement.
S’agissant de la captation de clientèle, l’article 15 de la convention dispose que ' tout retrait éventuel d’un membre produira les effets suivants… sa part de marché non encore exécutée sera prise en charge par le groupement … un membre du groupement sera choisi pour remplacer le mandataire défaillant…' de sorte que le préjudice lié à une perte de marché n’est nullement démontré par l’association ABC dans la mesure où chacun des membres du groupement pouvait récupérer la part de marché non encore exécutée, l’assocation ABC ne justifiant d’aucune priorité sur cette part bien que déjà établie sur Nîmes et ayant assuré la continuité durant les mois de juin, juillet et août 2013.
S’agissant de la rétribution des honoraires perçus dans le cadre de sa mission de mandataire, il est constant que la faute du mandataire est sanctionnée par des dommages intérêts destinés à réparer le préjudice lié à la non-exécution ou à la mauvaise exécution du mandat.
En l’occurrence, la méconnaissance par la société Aksis de la procédure applicable pour l’attribution de la part de marché du prestataire défaillant créé un préjudice à l’association ABC qui a été privée de la possibilité de postuler au lieu et place de Manpower.
Ce préjudice , s’il peut correspondre à une perte de chance , ne peut néanmoins ouvrir droit à la restitution de la totalité des honoraires perçus dans le cadre de sa mission de mandataire qu’elle a néanmoins exercé à l’égard de l’appelante.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à l’association ABC.
Sur les frais de l’instance :
L’Association Centre d’accompagnement de bilan de compétence ABC, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association Centre d’accompagnement de bilan de compétence ABC aux dépens d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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