Rejet 22 août 2025
Rejet 11 mars 2026
Non-lieu à statuer 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25PA04783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 août 2025, N° 2520953/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2520953/8 du 22 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, en raison de son caractère disproportionné.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né en 2005, déclare être entré en France en 2020 Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 22 août 2025 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). / Les (…) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen de première instance tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des critères fixés par l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 8 et 9 de son jugement.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B… soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis 2020, il ne se prévaut ni n’établit aucune attache familiale, personnelle ou professionnelle sur le territoire français, ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ni avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 13 septembre 2024 à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, s’il soutient avoir des problèmes de santé et produit pour la première fois en appel, un justificatif de nécessité de soin établi le 31 juillet 2025 par l’hôpital Avicenne de Bobigny, attestant de ce qu’il souffre d’une pathologie grave, que sa présence sur le territoire français est nécessaire pour permettre sa prise en charge et qu’une rupture de suivi lui serait préjudiciable, cet élément isolé, est insuffisant pour remettre en cause l’arrêté attaqué et, en tout état de cause, est postérieur à ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales devra être écarté. Il convient d’écarter, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’arrêté attaqué, en raison de son caractère disproportionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Conseil d'etat ·
- Terme ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Assesseur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Logement collectif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepôt ·
- Part
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Aide sociale ·
- Aide ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit local ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Décret ·
- Jugement ·
- Victime
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Peine ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Commune
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.