Annulation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 6e ch., 23 mai 2022, n° 19VE02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE02320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D G et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à la société VAPRO le permis de construire n° PC 93048 17 B0225 et de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 juin 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juin 2019, le 30 mars 2020 , le 27 avril 2021et le 13 et le 15 avril 2022, Mme D G et M. C B, représentés par Me Verger, avocate, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 juin 2019 ;
2°) d’annuler le permis de construire n° PC 93048 17 B0225 du 18 mai 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal a méconnu la procédure contradictoire et le droit au procès équitable en ne communiquant pas le mémoire en défense du bénéficiaire et alors que l’ordonnance de rejet se fonde sur les pièces communiquées par la partie adverse et dont ils n’ont pas pu discuter ;
— la requête de première instance n’était pas tardive car l’affichage était irrégulier faute de mentionner la hauteur des constructions prévue à l’article A 424-16 du code de l’urbanisme et n’a pas fait courir le délai de recours contentieux ;
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas justifiée ;
— le permis de construire n’a pas été précédé d’un avis de l’architecte de la ville alors que la maison sise 61 rue Colmet Lépinay en face du projet est classé patrimoine remarquable par le plan local d’urbanisme au titre de l’article L. 151-19 code de l’urbanisme ;
— le dossier méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme faute de présenter l’état initial des abords du terrain et l’insertion du projet dans son environnement ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 3 du règlement de la zone UH en portant atteinte à la sécurité publique ; le projet est implanté sur un terrain classé aléa moyen s’agissant du gonflement des terrains argileux et le creusement des sols sous un bâtiment en R+3 est problématique ; les conditions de desserte du projet ne sont pas suffisantes pour un garage de 25 places et un accès à proximité du croisement avec la rue Colmet Lépinay ; la rue Merlet présente un sens unique ; le portail d’accès est sous dimensionné et la rampe d’accès est étroite et pentue, ne permettant pas le croisement de véhicules ; les usagers devront traverser une bande de stationnement ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 11 du règlement de la zone UH en portant atteinte à l’intérêt des lieux ; la maison sise 61 rue Colmet Lépinay en face du projet est classé patrimoine remarquable par le plan local d’urbanisme au titre de l’article L. 151-19 code de l’urbanisme ; les constructions sont majoritairement en R+1 et R+2 dans le secteur et il existe une cohérence architecturale ;
— l’arrêté méconnait l’article 12 du règlement de la zone UH prévoyant que la manœuvre des véhicules ne doit pas gêner le trafic : la configuration de la rue rendra difficile la circulation ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme prévoyant que les constructions situées sur une même propriété doivent être implantées à plus de 8 mètres de distance les unes des autres et à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute ; l’implantation de la construction neuve est à moins de 8 mètres des constructions existantes ; les dispositions de l’alinéa 3 ne sont pas invocables car le projet prévoit la destruction de 4 bâtiments pour en reconstruire deux nouveaux de gabarits différents ; la distance de 8 mètres n’est pas respectée ; il ne s’agit ni d’une élévation d’un bâtiment existant ni d’une extension ;
— l’arrêté méconnait l’article 9 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme qui prévoit une emprise au sol maximale de 65 %, soit 699,4 m², alors que l’emprise du projet dans sa globalité est de 750 m², soit 70 % de la superficie de la parcelle ;
— le projet méconnait l’article 10.2.1 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme qui limite la hauteur des constructions à 13 mètres ; le plan d’élévation rue Merlet indique que la hauteur du bâtiment est de 13,05 mètres, le niveau 0 ne pouvant se situer à 59,10 mètres ;
— le projet méconnait l’article 12 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme ; l’article UH 12.2.3 prévoit pour les constructions destinées aux bureaux, à l’artisanat, à l’industrie, aux entrepôts, qu’une superficie minimum de 23 m² pour 300 m² de surface de plancher créé soit affectée aux stationnements des véhicules motorisés ; le projet créant une surface totale de 2 148 m² de surface de plancher, il est nécessaire de créer une superficie de 164 m² dédiée exclusivement aux stationnements mais les plans des surfaces dédiées aux stationnements ne sont assortis d’aucune information relative aux surfaces ; la superficie à retenir ne doit pas intégrer les voies de circulation et celle de 833 m2 invoquée est insuffisante ; les plans de sous-sol ne permettent pas d’évaluer la surface nécessaire ;
— le projet méconnaît l’article 13 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme qui impose de traiter 20 % de la surface totale des terrains en pleine terre ; la surface de l’entité foncière dédiée au projet est de 1 076 m² et une surface de 215 m² devrait donc être plantée en pleine terre, ce qui n’est pas le cas ; des difficultés de bornage avec les propriétés limitrophes ont été mises au jour, notamment avec le syndicat des propriétaires du 3 rue Saigne à Montreuil ; la consistance de la propriété exposée par la SCI Vapro dans sa demande de permis de construire n’est pas exacte s’agissant de la parcelle BQ131 et l’entité foncière n’est pas de 1 076 m2 ; la surface de 20,10 % d’espaces végétalisés ne peut pas être respectée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 janvier et le 21 juillet 2020, le 20 août 2021 et le 14 avril 2022 la SCI Vapro, représentée par Me Izaret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— La procédure n’est pas irrégulière, l’ordonnance étant fondée sur les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et le tribunal n’avait pas à communiquer son mémoire en défense ; les conclusions relatives aux mentions du panneau d’affichage sont nouvelles en appel et irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2020, la commune de Montreuil, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— l’affichage du permis a été continu, l’absence de la mention de la hauteur n’entache pas sa régularité et les mentions prévues à l’article A 424-16 du code de l’urbanisme y figurent ; une photographie de l’insertion paysagère permet d’apprécier la hauteur des constructions projetées et le délai de recours a donc commencé à courir ; les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
— et les observations de Me Romme, représentant M. et Mme B, et H, représentant la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G et M. B occupent un appartement en rez-de-chaussée d’un immeuble sis 3 rue Saigne à Montreuil dont Mme G est propriétaire. La SCI Vapro a demandé le 18 décembre 2017 un permis de construire valant permis de démolir pour l’édification de nouveaux locaux à usage de siège social de la société Prova sur un terrain sis 46 rue Colmet Lépinay, à Montreuil. Elle a complété le dossier de demande de permis de construire le 1er mars 2018 après la réception d’un courrier du maire du 5 janvier 2018 lui précisant que le dossier était considéré comme incomplet. Par un arrêté du 18 mai 2018, le maire de Montreuil a délivré le permis sollicité. Mme G et M. B ont saisi le tribunal administratif de Montreuil le 12 décembre 2018 d’une requête aux fins d’annulation. Par une ordonnance du 18 juin 2019, dont Mme G et M. B relèvent appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande comme irrecevable.
Sur la régularité de l’ordonnance du 18 juin 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article A 424-15 du même code « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code dans sa version en vigueur : " Le panneau prévu à l’article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ".
3. S’il est constant que la demande de première instance de Mme G et M. B n’a été enregistrée que le 13 décembre 2018, les intéressés faisant valoir qu’ils n’ont constaté la présence du panneau d’affichage prévu à l’article A. 424-15 précité que le 25 novembre 2018, il est constant aussi que ledit panneau, qui fait apparaître la surface de plancher créée et la surface démolie, ne précise pas la hauteur des constructions autorisées. Ainsi, alors que la hauteur des constructions projetées est proche de la hauteur maximale autorisée dans la zone UH et quand bien même une représentation photographique figurait sur le panneau d’affichage, l’absence de cette mention n’a pas mis les requérants à d’apprécier la consistance et l’importance du projet autorisé. Au regard de ses caractéristiques, cet affichage n’a pas pu avoir pour effet de faire courir le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 600-2 et Mme G et M. B sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a estimé, sur le fondement de ces dispositions, que leur demande était tardive et donc irrecevable.
4. Il y a donc lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen relatif à la régularité de l’ordonnance attaquée, d’annuler l’ordonnance du 18 juin 2019 et de statuer sur la demande de M. et Mme B adressée au tribunal par l’effet de l’évocation ainsi que sur leurs conclusions présentées en appel.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 mai 2018 :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E F, cinquième adjoint au maire et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de fonctions du maire de Montreuil dans les secteurs de l’aménagement durable, de l’urbanisme, des grands projets et des espaces publics, cette délégation couvrant la signature des actes afférents à la délégation et notamment « l’édiction de tous les actes requis en matière d’autorisations relevant du droit des soles tels que, notamment, permis de construire, permis de démolir, () ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme: « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. » . Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords (). » .Aux termes de l’article 151-19 du code de l’urbanisme: « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »
7. Si les requérants se prévalent de la présence d’un immeuble sis 61 rue Colmet Lépiney identifié comme un élément du patrimoine remarquable de la commune dans son plan local d’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet immeuble aurait été classé et ses abords protégés en application du code du patrimoine. La commune de Montreuil n’était donc pas tenue de recueillir l’avis de l’architecte des bâtiments de France, ni en tout état de cause d’un autre architecte, avant de prendre l’arrêté en litige.
8. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " .
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En particulier, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par le code de l’urbanisme.
10. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice architecturale présentant en sa page 5 les abords du terrain d’assiette et son environnement urbain, avec à l’appui une représentation photographique. Il comporte des plans de l’intérieur des bâtiments existants ainsi que des plans des différents niveaux des bâtiments résultant des travaux d’extension ainsi que des sous-sols. Le plan de repérage des constructions et des vues renvoie en outre aux documents PC6, consistant en une représentation graphique figurant l’insertion du projet dans son environnement, et PCM7-8 correspondant à des photographies présentant l’environnement proche du projet. Il comporte enfin un plan présentant le terrain dans son environnement proche et lointain. Au regard notamment des éléments particulièrement circonstanciés constituant le dossier de demande de permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions précitées de l’article R. 431-8 auraient été méconnues ou, en tout état de cause, que le service instructeur n’aurait pas été mis en mesure de porter une appréciation sur la demande la SCI Vapro.
11. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En outre, aux termes de l’article UH3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montreuil, intitulé conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 3.1. Accès. a) Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la protection civile. b) Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. c) Sous réserve du respect des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, la largeur des accès doit être au minimum égale à : ' 4 mètres pour les accès destinés aux poids lourds, ' 3 mètres pour les accès, ne répondant pas aux spécificités de l’alinéa suivant, destinés aux autres véhicules ».
12. Si les requérants soutiennent que l’arrêté méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et porterait atteinte à la sécurité publique car le projet est implanté sur un terrain classé aléa moyen s’agissant du gonflement des terrains argileux ils n’apportent aucune précision à l’appui de leur moyen et en particulier ne précisent pas en quoi la construction projetée serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. Par ailleurs, s’ils soutiennent que les conditions de desserte ne seraient pas suffisantes pour un garage de 25 places, il ressort notamment du plan de masse que la rampe d’accès au parking, rue Merlet, est d’une largeur de 5,50 mètres, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article UH 3 précité. Au regard de cette largeur et de la pente de la rampe d’accès, il ne ressort pas des pièces du dossier que deux véhicules ne pourraient pas s’y croiser. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier, au regard tant de la largeur de la rue Merlet que de la circulation en sens unique qui y est en vigueur, que l’ouverture d’un accès à un parc de stationnement souterrain de 25 places serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des usagers. La circonstance que l’accès à l’immeuble interromprait une bande de stationnement est par elle-même sans incidence sur la légalité du permis délivré.
13. Aux termes de l’article UH8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montreuil relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « 8.1. Distance séparant deux constructions non contiguës, hormis les annexes (locaux accessoires à la construction principale), et les parties enterrées des constructions 8.1.1. Dans la zone UH et son secteur »grands axes", à l’exception du secteur UHa a) En ce cas, la distance entre tous points des deux constructions, comptée horizontalement, doit être au moins égale : * à la moitié de la hauteur, calculée conformément aux dispositions de l’article UH 10.1, de la construction la plus haute,* et à 8 mètres.(). _. 3 Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement a) Une implantation différente de celle autorisée à l’article UH 8.1. est admise, pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions du présent plan local d’urbanisme ,afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : * en ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées avec une distance entre les constructions sur un même terrain au moins égale à la distance existante entre les constructions déjà implantées sur le terrain ou conformément aux dispositions de l’article UH 8.1. ".
14. Les requérants soutiennent que les différents bâtiments du projet ne sont pas implantés à plus de 8 mètres de distance les uns des autres ou à une distance correspondant à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute et que les constructions nouvelles ne peuvent pas être regardées comme une élévation ou une extension d’un bâtiment existant au sens des dispositions précitées dès lors que seul un bâtiment est conservé sur les cinq préexistants au projet et que leur implantation et leur gabarit diffèrent des bâtiments démolis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet aboutit à la création d’un immeuble intégrant le bâtiment conservé, dont les différentes parties communiquent et qui présente une harmonie architecturale et un linéaire continu uniquement interrompu au rez-de-chaussée par les différents accès à l’immeuble. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montreuil faute de pouvoir qualifier les constructions projetées d’extension, tel qu’il est soulevé, doit donc être écarté.
15. Aux termes de l’article UH9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montreuil, intitulé emprise au sol : " 9.2. Dispositions généralesa) L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 65 % de la superficie du terrain. * Pour les terrains d’une superficie égale ou supérieure à 1 600 m2, l’emprise au sol maximale est portée à 60 % de la superficie du terrain b) Toutefois, l’emprise au sol maximale des constructions est portée à 75 % de la superficie du terrain, à condition que le pourcentage d’espaces végétalisés complémentaires défini à l’article13 du présent règlement, soit au moins égale à 20 % de la superficie du terrain.* Pour les terrains d’une superficie égale ou supérieure à 1 600 m2, l’emprise au sol maximale des constructions est portée à 70 % de la superficie du terrain, à condition que le pourcentage d’espaces végétalisés complémentaires défini à l’article 13 du présent règlement, soit au moins égale à 20% de la superficie du terrain.() « . Aux termes de l’article UH13 : » 13.4. Espaces libres de constructions et espaces verts et végétalisés (gazon, prairie, arbuste, etc) a) La superficie du terrain prise en compte pour le calcul des obligations de réalisation de surfaces d’espaces verts et végétalisés ne tiendra pas compte de la partie de la superficie du terrain inscrite en emplacement réservé et de la partie de terrain soumise à une servitude d’alignement. 13.4.1. dispositions générales a) Les terrains doivent comprendre : ' 15 % de leur surface totale en espaces verts fondamentaux de pleine terre ' Pour les terrains d’une superficie égale ou supérieure à 1 600 m2, ce pourcentage est porté à 20 % minimum de leur surface totale. ' et 15 % minimum de leur surface totale en espaces végétalisés complémentaires, qui peuvent être réalisés selon les modalités définies à l’article UH 13.4.2. b) Les espaces végétalisés complémentaires ne peuvent en aucun cas être comptabilisés au titre des espaces verts fondamentaux de pleine terre. 13.4.2. Modalités de prise en compte des espaces végétalisés complémentaires selon leur mode de réalisation a) Les espaces végétalisés complémentaires sont comptabilisés au titre des obligations fixées par l’article UH 13.4.1. par application d’un cœfficient pondérateur, selon les modalités suivantes : * Espaces verts de pleine terre : cœfficient : 1* Toitures terrasses végétalisées intensives et espaces verts sur dalle d’une profondeur d’un minimum de 0,80 mètre : cœfficient : 0,60* Toitures terrasses végétalisées extensives, d’une profondeur inférieure 0,80mètre et murs végétalisés : cœfficient : 0,20 * La superficie totale des espaces végétalisés complémentaires s’obtient en additionnant les superficies pondérées selon les cœfficients définis ci-dessus. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que l’emprise de la construction projetée et du bâtiment conservé représente une emprise de 750 mètre carrés sur une parcelle de 1 076 mètres carrés et que le total des espaces végétalisés est de 216,20 mètres carrés après pondération, représentant 20,10 % de la surface totale, ce que les requérants ne contestent pas. Il suit de là, au regard des dispositions de l’article 9 du règlement de la zone UH, que Mme G et M. B ne sont pas fondés à soutenir que l’emprise au sol ne devait pas excéder 65 % de la surface totale et que le pourcentage de 70 % serait excessif. Il résulte en outre des dispositions de l’article UH13 précité que le projet n’était pas tenu de prévoir 215 mètres carrés de pleine terre. Si les requérants soutiennent enfin qu’une opération de bornage aurait révélé que la consistance de la propriété exposée par la SCI Vapro dans sa demande de permis de construire, à hauteur de 1 076 m2, n’est pas exacte s’agissant de la délimitation de son terrain avec celui de la SCI 3 rue Saigne et la parcelle BQ131 et donc que le pourcentage de surface d’espaces végétalisés de 20,10 % ne pourrait pas être respecté, ils n’apportent toutefois aucune précision sur la surface litigieuse et la nature des sols en cause, ni donc la superficie totale de terrain à retenir. En outre, un litige relatif à la propriété d’une partie du terrain d’assiette né postérieurement au permis de construire en litige, et dont les modalités de résolution ne peuvent pas être anticipées, est sans incidence sur la légalité dudit permis.
17. Aux termes de l’article UH10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montreuil, intitulé hauteur maximale des constructions : " 0.1. Définition du mode de calcul des hauteurs a) La hauteur se mesure en tout point : * à partir du niveau du sol avant les travaux,* jusqu’ : * au faîtage pour les toitures en pente, * à l’acrotère pour les toitures terrasses, non compris les gardes-corps. b) Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants : * les édicules techniques : édicules d’accès, cheminées, locaux techniques des ascenseurs et ceux liés à la production d’énergie renouvelable, dispositifs de sécurité, dispositifs d’aération et de climatisation, panneaux solaires, pylônes, antennes, éoliennes, supports de lignes électriques et d’antennes. * les toitures terrasses végétalisées, dans la limite d’une hauteur de 0,80 mètres. c) Dans le cas des constructions édifiées à l’angle de deux voies publiques de largeurs différentes: * la hauteur définie le long de la voie la plus large peut être maintenue au droit du pan coupé, le cas échéant, et au droit de la voie la moins large, dans la limite d’un longueur de 15 mètres, calculée à compter du point d’intersection des alignements les plus proches de la construction.10.2.1. Dispositions générales relatives à la seule zone UH, à l’exception des secteurs UH « grands axes », UHa et UHa « grands axes » a) La hauteur des constructions ne peut excéder : * Une hauteur (H) équivalente à la distance (D) comptée horizontalement jusqu’au point d’alignement opposé, ou de la limite qui s’y substitue, le plus proche de la façade. * et 13,00 mètres ".
18. Si les époux B soutiennent que le plan d’élévation rue Merlet révélerait que la hauteur du bâtiment est de 13,05 mètres et donc supérieure aux 13 mètres prévus par l’article précité, ils ne sauraient utilement se prévaloir de la mesure à 59,10 mètres correspondant au niveau 0 indiqué sur le plan de façade élévation Est, rue Merlet, dans la mesure où la mesure au pied du bâtiment est de 59,39 mètres eu égard à la déclivité du terrain. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la hauteur de 12,76 mètres mentionnée sur le plan, serait erronée et donc que la hauteur du bâtiment excéderait la hauteur maximale définie à l’article 10.
19. Aux termes de l’article UH12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montreuil intitulé stationnement : « 12.2.3. Constructions destinées aux bureaux, à l’artisanat, à l’industrie et aux entrepôts a) Il est exigé, au minimum, que soit affectée au stationnement des véhicules motorisés, une superficie de : ' 23 m2 pour 300 m2 de Surface de Plancher créés () ».
20. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que les deux niveaux en sous-sol du projet représentent une superficie totale de 833 mètres. En se bornant à soutenir que les plans ne permettent pas d’apprécier la superficie dédiée aux emplacements de stationnement, hors surfaces de circulation, Mme G et M. B, qui précisent qu’une surface de stationnement de 165 m2 était requise, ne justifient pas que le projet ne pourrait pas respecter les dispositions de l’article UH12.
21. Aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » . Aux termes de l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur : « 11.1. Dispositions générales a) Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie () ». Les dispositions de l’article UH 11 ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
22. Il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté dans un secteur accueillant des immeubles d’habitation individuels et collectifs d’époques et de hauteur diverses et ne présentant pas d’intérêt architectural ou environnemental particulier, et ce quand bien même une maison implantée au 61 rue Colmet Lépinay a été inscrite au patrimoine remarquable de la commune dans le plan local d’urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet, s’il surplombe les constructions immédiatement voisines, n’est pas le seul bâtiment en R+3 dans le secteur d’implantation et que les matériaux utilisés pour la façade, notamment le bois et surtout la brique, s’intègrent dans l’environnement urbain existant. Mme G et M. B ne sont donc pas fondés à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues.
23. Il suit de là que la demande présentée par Mme G et M. B au tribunal administratif de Montreuil ainsi que leurs conclusions d’annulation de l’arrêté de permis de construire présentées en appel doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme G et M. B sur ce fondement, qui doivent être regardés comme la partie perdante pour l’essentiel.
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montreuil et la SCI Vapro, présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 18 juin 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande de M. et Mme B présentée au tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions présentées par les requérants en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montreuil et de la SCI Vapro présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : le présent arrêt sera notifié à M. C B et Mme D G, à la commune de Montreuil et à la SCI Vapro.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
Mme Mauny, président assesseur,
Mme Moulin-Zys, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2022.
Le rapporteur,
O. ALe président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLANDLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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