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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 25VE00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2024, N° 2404206 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2404206 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Ngoto, demande à la cour d’annuler ce jugement et cet arrêté.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence du signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 18 janvier 1951, entrée en France le 15 septembre 2008 munie d’un visa de court séjour, a présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 16 avril 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Mme B se borne à reprendre en appel ses moyens déjà soulevés en première instance, sans les assortir d’aucune précision, ni d’éléments nouveaux et sans critique des motifs du jugement. Ces moyens peuvent être écartés pour les motifs du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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