Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juil. 2025, n° 25PA00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 juin 2025, N° 25PA024814 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' établissement public des fonds de prévoyance militaires et de l' aéronautique ( EPFP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaires et de l’aéronautique (EPFP) de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2115706/5-4 du
13 octobre 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision dudit directeur du 15 janvier 2019 en tant qu’elle rejette sa demande de secours et lui a enjoint de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2415702/5-4 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2415702/5-4 du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’ordonner des mesures nécessaires à l’exécution du jugement et d’assortir l’injonction prononcée par une astreinte.
Par une décision n° 2025/000717 du 28 avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle formée par
M. A.
Par une décision n° 25PA024814 du 30 juin 2025 la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours contre le refus d’octroi de l’aide juridictionnelle formée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (). Aux termes de l’article R751-5 du même code : » La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ".
4. Le litige dont M. A a saisi la Cour n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat par le code de justice administrative. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du même code, que l’appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n’est pas tenue d’inviter le requérant à le régulariser. Dès lors, la requête d’appel de M. A, qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Adberazak A.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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