Annulation 6 mars 2024
Rejet 6 mai 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Désistement 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 29 septembre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25PA05728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2025, N° 2503522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2503522 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… représentée par Me Pafundi demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à Me Pafundi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir, à titre provisoire, l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante malgache, née le 31 juillet 1987, entrée en France en 2024 selon ses déclarations, a sollicité le 26 mars 2024, son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 10 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligée, sur le fondement du 4°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… fait appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si Mme B… soutient que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que ce dernier n’a pas fait mention de la présence en France de ses trois enfants, de sa situation de mère isolée ainsi de son état de santé, toutefois il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n’était pas tenu de faire mention de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante qui a vu sa demande d’asile rejetée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente en France avec ses trois enfants mineurs, scolarisés, et qu’elle justifie de deux promesses d’embauche pour des emplois de garde d’enfants et d’employée de maison en contrats à durée indéterminée, à temps partiel. Toutefois, il est constant que Mme B… est entrée sur le territoire français pour y demander l’asile dans le courant de l’année 2024, de sorte qu’elle ne peut justifier d’une ancienneté de présence en France à la date de l’arrêté contesté, ni même de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le sol français. Par ailleurs, si elle se prévaut de la précarité de sa situation, en tant que mère isolée, mais également de sa grande vulnérabilité dès lors qu’elle souffre d’un syndrome de stress-post traumatique nécessitant un suivi psychologique associé à un traitement médicamenteux, elle n’établit toutefois pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé à Madagascar, ni qu’elle y serait dépourvue d’attaches familiales. Enfin, si la requérante, qui produit deux attestations de tiers faisant état de son comportement exemplaire, justifie en outre de la présence en France de trois oncles, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Délégation de signature ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Or ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours ·
- Non-renouvellement ·
- Délai ·
- Décision implicite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Citoyen ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.