Rejet 5 novembre 2024
Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 24DA02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 5 novembre 2024, N° 2404063 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial d’Amiens de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2404063 du 5 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C…, représentée par Me Porcher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 octobre 2024 du directeur territorial d’Amiens de l’OFII ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial d’Amiens de l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait, Mme C… ayant présenté des observations suite au courrier de l’OFII du 12 septembre 2024 ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît le principe de respect de la dignité de la personne humaine, garanti notamment par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C…, ressortissante congolaise née le 1er décembre 1992, a déclaré être entrée en France le 8 janvier 2024. Elle s’est présentée au guichet unique de la préfecture de l’Oise le 16 janvier 2024 aux fins de faire enregistrer sa demande d’asile. Dans ce cadre, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 10 octobre 2024, le directeur territorial d’Amiens de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C… relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, au titre de son office, le juge d’appel est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux. Par suite et eu égard à cet office, la requérante ne peut utilement soutenir que le jugement contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, après avoir rappelé que Mme C… avait accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII, indique que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces dernières, qu’elle a préalablement été invitée à présenter ses observations sur l’intention de l’OFII de suspendre les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficie pour ce motif et qu’il a, en outre, été procédé à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, même si elle ne fait pas mention de la nécrobiose de myome dont est atteinte Mme C…, cette décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur s’est fondé. Elle est par suite suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été convoquée le 2 juillet 2024 afin de se présenter le 3 septembre 2024 auprès des services de la préfecture du Nord dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile selon la procédure prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’intéressée s’est vu remettre en mains propres cette convocation. Elle ne s’est toutefois pas présenté à cette date en préfecture du Nord ni le 4 septembre 2024 en gare de Creil puis à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, pour l’exécution de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2024 prononçant son transfert vers le Portugal. Par ailleurs, le directeur territorial d’Amiens de l’OFII ne s’étant pas fondé sur une absence à la date du 10 septembre 2024 pour estimer que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, celle-ci ne peut utilement faire valoir qu’elle s’est rendue à l’hôpital Hôtel-Dieu pour raison de santé le 10 septembre 2024. Ses allégations relatives à son impossibilité de financer son déplacement à Lille alors qu’elle est hébergée à Beauvais ne sont, quant à elles, nullement étayées. Enfin, si Mme C… souffre d’une nécrobiose du fibrome et fait l’objet d’un suivi médical à ce titre, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier et notamment des seuls éléments médicaux qu’elle produit qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité incompatible avec la décision de mettre fin aux conditions matérielles dont elle bénéficiait. Dans ces conditions, le directeur territorial de l’OFII d’Amiens n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle de Mme C… telle qu’elle est décrite au point précédent, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII d’Amiens a pris la décision litigieuse en se fondant sur l’absence de présentation par Mme C… d’observations à la suite de la notification de son courrier du 12 septembre 2024 adressé à l’intéressée et mentionnant son intention de mettre fin aux conditions matérielles. Par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir qu’elle a présenté des observations en date du 25 septembre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Porcher.
Fait à Douai, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution du jugement ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution
- Canal ·
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Communauté de communes ·
- Sapiteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Côte d'ivoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Répartition des compétences ·
- Procédure contentieuse
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.