Rejet 22 mai 2025
Désistement 22 mai 2025
Rejet 10 septembre 2025
Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Réformation 14 novembre 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 25PA03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2025, N° 2500870/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421960 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500870/6-3 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. D…, représenté par Me Maupoux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 11 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant tunisien né le 24 juin 1999 et entré en France en 2022 selon ses déclarations, a été interpellé le 10 décembre 2024 lors d’un contrôle d’identité puis a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 22 mai 2025, dont M. D… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par suite, le tribunal pouvait, sans entacher son jugement d’irrégularité, écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contenues dans l’arrêté litigieux en se fondant sur la circonstance que par arrêté n°2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police avait donné à Mme C… B… délégation pour ce faire, alors même que ledit arrêté n’avait pas été communiqué à M. D… à l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le
n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté du préfet de police vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et précise que M. D…, ressortissant tunisien né le 24 juin 1999 à Tataouine, ne justifie d’aucun titre de séjour l’autorisant à se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne justifie pas de son entrée régulière en France, en mentionnant en outre que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter l’arrêté en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de l’intéressé par les services de la préfecture de police le 11 décembre 2024, que M. D… a été interrogé tant sur sa situation au regard du droit au séjour que sur sa situation personnelle et familiale en France, et qu’avant de prononcer à l’encontre de M. D… une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si l’intéressé avait droit à un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’a pas fait valoir, devant les services de la préfecture, d’élément qui fonderait un droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Ph. DELAGE
L’assesseure la plus ancienne,
M. JULLIARD
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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